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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-8
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24
février 2005 art. 1 VI sous réserve art. 4 Journal
Officiel du 25 février 2005)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier
alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces
prestations n'entrent pas dans un forfait touristique,
tel que défini à l'article L. 211-2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de
transport aérien ou à celle d'autres titres de transport
sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui
demeurent régis par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce et par les textes
pris pour son application.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-8
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 VI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 17 3º Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Les dispositions de la présente section s'appliquent
aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au
dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article
L. 211-4.
Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces
prestations n'entrent pas dans un forfait touristique,
tel que défini à l'article L. 211-2 :
a) A la réservation et à la vente de titres de
transport aérien ou à celle d'autres titres de transport
sur ligne régulière ;
b) A la location de meublés saisonniers, qui
demeurent régis par la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce et par les textes
pris pour son application.
Article L211-9
Le vendeur doit informer les
intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du
contrat, du contenu des prestations proposées relatives
au transport et au séjour, du prix et des modalités de
paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi
que des conditions de franchissement des frontières.
Article L211-10
L'information préalable prévue à
l'article L. 211-9 engage le vendeur, à moins que des
modifications dans ces informations n'aient été portées
à la connaissance des intéressés avant la conclusion du
contrat.
Il ne peut être apporté de modification à
l'information préalable que si le vendeur s'en réserve
expressément la faculté dans celle-ci.
Article L211-11
Le contrat conclu entre le vendeur
et l'acheteur doit comporter, selon les modalités fixées
par voie réglementaire, toutes indications relatives aux
noms et adresses de l'organisateur, du vendeur, du
garant et de l'assureur, à la description des
prestations fournies, aux droits et obligations
réciproques des parties en matière notamment de prix, de
calendrier, de modalités de paiement et de révision
éventuelle des prix, d'annulation ou de cession du
contrat, d'information de l'acheteur avant le début du
voyage ou du séjour.
Article L211-12
L'acheteur peut céder son contrat,
après en avoir informé le vendeur dans un délai fixé par
voie réglementaire avant le début du voyage ou du
séjour, à une personne qui remplit toutes les conditions
requises pour le voyage ou le séjour. Le cédant et le
cessionnaire sont responsables solidairement, vis-à-vis
du vendeur, du paiement du solde du prix ainsi que des
frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette
cession.
Article L211-13
Les prix prévus au contrat ne sont
pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la
possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la
baisse et en détermine les modalités précises de calcul,
uniquement pour tenir compte des variations :
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du
carburant ;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations
offertes, telles que les taxes d'atterrissage,
d'embarquement, de débarquement dans les ports et les
aéroports ;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au
séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de
départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire
l'objet d'une majoration.
Article L211-14
Lorsque, avant le départ, le
respect d'un des éléments essentiels du contrat est
rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui
s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement
possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de
la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat,
soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
Cet avertissement et cette information doivent être
confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire
connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il
résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter
de pénalités ou de frais, au remboursement de la
totalité des sommes qu'il a versées.
Les dispositions du présent article s'appliquent
également en cas de modifications significatives du prix
du contrat intervenant conformément aux conditions
prévues à l'article L. 211-13.
Article L211-15
Lorsque, avant le départ, le
vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de
l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce
dernier lui sont restituées, sans préjudice des dommages
et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre.
Article L211-16
Lorsque, après le départ, un des
éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le
vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée,
proposer à l'acheteur des prestations en remplacement de
celles qui ne sont pas fournies.
Le vendeur prend à sa charge les suppléments de prix
qui en résultent ou rembourse la différence de prix
entre les prestations prévues et fournies.
Si l'acheteur n'accepte pas la modification proposée,
le vendeur doit lui procurer les titres de transport
nécessaires à son retour, sans préjudice des dommages et
intérêts auxquels l'acheteur pourrait prétendre.
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