Le Conseil
constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986
;
Vu la loi no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite
;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail ;
Vu la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ;
Vu la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, et notamment ses articles
24 à 31 ;
Vu la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les
discriminations ;
Vu la convention du 23 mars 2000 passée entre l'Etat, l'AGIRC et l'ARRCO,
relative à la validation pour la retraite complémentaire des périodes
de préretraite et de chômage indemnisées par l'Etat ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 3 janvier 2002 ;
Le rapporteur ayant été entendu,
1. Considérant que les auteurs des saisines défèrent au Conseil
constitutionnel la loi de modernisation sociale en mettant en cause la régularité
de la procédure ayant conduit à son adoption ainsi que la conformité à
la Constitution de son titre II et, en particulier, de ses articles 96,
97, 100, 101, 106, 107, 108, 112, 113, 118, 119 et 128 ; qu'en outre les sénateurs
requérants critiquent, en tout ou partie, ses articles 40, 48, 49, 158,
159, 162, 169, 170 et 217 et les députés requérants son article 98 ;
Sur la régularité de la procédure législative dans son ensemble :
2. Considérant que les députés requérants critiquent le dépôt, par
le Gouvernement, lors de la deuxième lecture à l'Assemblée nationale,
d'amendements portant articles additionnels, « dont plus de quatorze
concernent les licenciements » ; qu'ils allèguent que ces articles,
parce qu'ils « modifient de façon conséquente le projet de loi, créant
ex nihilo un nouveau régime juridique pour le droit de licenciement »,
auraient dû, pour respecter l'article 39 de la Constitution, faire
l'objet d'un projet de loi distinct ; qu'ils les considèrent en outre
comme « sans lien avec le projet débattu » ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 39 de la Constitution « les projets de loi
sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat
et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées » et qu'aux
termes du premier alinéa de son article 44 : « Les membres du Parlement
et le Gouvernement ont le droit d'amendement » ;
4. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 39
de la Constitution est inopérant s'agissant d'amendements déposés par
le Gouvernement, avant la réunion de la commission mixte paritaire, dans
l'exercice du droit qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la
Constitution ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées
des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement
s'exerce à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des
dispositions particulières applicables après la réunion de la
commission mixte paritaire ; que, toutefois, les adjonctions ou
modifications ainsi apportées au texte en cours de discussion, quels
qu'en soient le nombre et la portée, ne sauraient, sans méconnaître les
exigences qui découlent des premiers alinéas des articles 39 et 44 de la
Constitution, être dépourvues de tout lien avec l'objet du projet ou de
la proposition soumis au vote du Parlement ;
6. Considérant que le projet de loi comportait, dès son dépôt sur le
bureau de l'Assemblée nationale, au premier chapitre de son titre II, des
sections relatives respectivement à la prévention des licenciements, au
droit à l'information des représentants du personnel, ainsi qu'au plan
social et au droit au reclassement ; qu'en conséquence, les dispositions
en cause, qui ont été introduites avant la réunion de la commission
mixte paritaire, ne sont pas dénuées de lien avec le texte en cours de
discussion ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être rejetés
les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure législative ;
Sur le grief tiré du défaut de clarté et d'intelligibilité des
articles 96, 97, 98, 101, 106, 108, 112, 119, 128 et 162 :
8. Considérant que, selon les requérants, manqueraient aux exigences de
clarté et d'intelligibilité de la loi, du fait de leur imprécision, de
leur ambiguïté ou de leur obscurité, les dispositions des articles 96,
97, 98, 101, 106, 108, 112, 119, 128 et 162 ;
9. Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la
compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution ; qu'il doit,
dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles
de valeur constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré
par les autorités administratives et juridictionnelles chargées
d'appliquer la loi ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi,
qui découle de l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur
constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles
4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, lui imposent, afin de prémunir les sujets de droits contre une
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des
formules non équivoques ; qu'il revient au Conseil constitutionnel de
procéder à l'interprétation des dispositions d'une loi qui lui est déférée
dans la mesure où cette interprétation est nécessaire à l'appréciation
de sa constitutionnalité ; qu'il appartient aux autorités
administratives et juridictionnelles compétentes d'appliquer la loi, le
cas échéant sous les réserves que le Conseil constitutionnel a pu être
conduit à formuler pour en admettre la conformité à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 96 :
10. Considérant que le I de l'article 96 insère trois alinéas après le
premier alinéa de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que les deuxième
et troisième alinéas nouveaux de cet article subordonnent l'établissement
d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dans les entreprises où la durée
collective du travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures
hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année, à la conclusion préalable
d'un accord collectif de réduction du temps de travail ou, à défaut, à
l'engagement par l'employeur de négociations tendant à la conclusion
d'un tel accord ; que le quatrième alinéa nouveau ouvre aux institutions
représentatives du personnel dans l'entreprise, « jusqu'à l'achèvement
de la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-2 », la
faculté de saisir le juge statuant en la forme des référés, aux fins
de faire prononcer la suspension de la procédure de licenciement et fixer
un délai pour l'accomplissement par l'employeur de ses obligations ;
qu'il prévoit également que « dès qu'il constate que les conditions
fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent article sont
remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure. Dans le cas
contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité de la procédure
de licenciement » ;
11. Considérant que, selon les requérants, le législateur aurait
insuffisamment précisé le régime juridique de l'obligation de négociation
préalable pesant sur l'employeur ; qu'il lui revenait en particulier
d'indiquer si le juge saisi est ou non tenu de suspendre la procédure de
licenciement en cas de manquement à cette obligation et comment, après
avoir fixé un délai pour son accomplissement, il peut se prononcer sans
attendre l'expiration de ce délai ; qu'enfin, le législateur aurait omis
de trancher le point de savoir si la carence de l'employeur peut être
relevée à l'occasion d'un contentieux ultérieur portant sur la validité
du plan de sauvegarde de l'emploi ;
12. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la loi déférée que
le législateur a entendu définir une voie de droit spécifique conférant
au juge, saisi en la forme des référés par le comité d'entreprise, le
pouvoir de purger les irrégularités entachant la procédure de
licenciement et, à défaut d'une telle régularisation, d'en prononcer la
nullité ; que cette interprétation est confortée par la nouvelle rédaction
donnée au premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail par
l'article 111 de la loi déférée, qui limite explicitement le champ de
la nullité de la procédure de licenciement et de l'obligation de réintégration
des salariés qui en découle au cas prévu par le cinquième alinéa de
l'article L. 321-4-1, c'est-à-dire « tant qu'un plan visant au
reclassement de salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi
n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel » ;
qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se
présumant point, la violation de la loi ne pourrait pas être sanctionnée
a posteriori devant le juge du contrat de travail par la nullité de la
procédure de licenciement et l'obligation de réintégration qui en découlerait
; qu'une telle violation se traduirait seulement, le cas échéant, par
l'octroi d'indemnités pour absence de cause réelle et sérieuse de
licenciement, dans les conditions du droit commun ;
13. Considérant qu'il n'incombait pas à l'article critiqué de préciser
davantage les pouvoirs du juge ni la procédure suivie devant celui-ci, dès
lors qu'il peut être fait application, dans ces domaines, des règles du
droit commun ; qu'ainsi, le législateur n'est pas resté en deçà de sa
compétence ;
En ce qui concerne l'article 101 :
14. Considérant que l'article 101 remplace le deuxième alinéa de
l'article L. 432-1 du code du travail par six alinéas ; qu'aux termes des
deuxième et troisième alinéas nouveaux de cet article : « Le comité
d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur tout projet de
restructuration et de compression des effectifs. Il émet un avis sur
ledit projet et sur ses modalités d'application et peut formuler des
propositions alternatives à ce projet. Ces avis et les éventuelles
propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente.
Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit par
la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article L.
432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en
question est suspendu » ; que l'article L. 432-1-3 précité, créé par
l'article 106 de la loi déférée, prévoit en son premier alinéa : «
En cas de projet de cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement
ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la
suppression d'au moins cent emplois, s'il subsiste une divergence
importante entre le projet présenté par l'employeur et la ou les
propositions alternatives présentées par le comité d'entreprise, l'une
ou l'autre partie peut saisir un médiateur, sur une liste arrêtée par
le ministre du travail » ;
15. Considérant que, selon les sénateurs requérants, le renvoi par le
nouvel article L. 432-1 aux « modalités prévues à l'article L. 432-1-3
» ne permettrait pas de définir le champ d'application du droit
d'opposition du comité d'entreprise, dont on ne pourrait déterminer s'il
peut s'exercer « en présence de tout projet de restructuration et de
compression des effectifs », ou seulement dans l'hypothèse prévue par
le nouvel article L. 432-1-3 ; qu'en outre, selon les députés requérants,
le terme de « restructuration » serait « très flou » ;
16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes de l'article
L. 432-1 modifié, éclairés par les travaux préparatoires, que cet
article doit être interprété comme ouvrant au comité d'entreprise un
droit d'opposition qui se traduit par la saisine d'un médiateur, dans les
seuls cas de « cessation totale ou partielle d'activité d'un établissement
ou d'une entité économique autonome ayant pour conséquence la
suppression d'au moins cent emplois » ;
17. Considérant, en second lieu, que le terme de « restructuration »
figurant à l'article 101 est suffisamment précis ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous la réserve
énoncée dans le considérant 16 de la présente décision, l'article 101
n'est pas contraire à l'article 34 de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 108 :
19. Considérant que l'article 108 de la loi déférée complète
l'article L. 321-1 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé : «
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir
que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés
et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut,
et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie
inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le
cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
appartient » ;
20. Considérant que les requérants soutiennent que l'obligation qui pèse
ainsi sur l'employeur de réaliser « tous les efforts de formation et
d'adaptation » est une obligation floue dont la portée et les limites ne
sont pas définies ; que le législateur aurait dû préciser si la méconnaissance
de cette obligation de reclassement prive le licenciement de cause réelle
et sérieuse ou si elle entraîne la nullité du licenciement ouvrant
droit à réintégration ;
21. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de l'article
108 que le législateur a entendu consacrer la jurisprudence selon
laquelle l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,
a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs
emplois, obligation aujourd'hui codifiée à l'article L. 932-2 du code du
travail par la loi susvisée du 19 janvier 2000 ; qu'en vertu de cette
obligation, l'employeur doit offrir au salarié la formation nécessaire
pour occuper les emplois qu'il lui propose dans le cadre de son obligation
de reclassement, c'est-à-dire des emplois de même catégorie que celui
qu'il occupe ou équivalents ou encore, sous réserve de son accord exprès,
d'une catégorie inférieure ; qu'en l'absence de disposition expresse en
ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de
cette obligation ne pourra pas être sanctionnée par la nullité de la
procédure de licenciement et l'obligation de réintégration qui en résulterait
; que, sous ces réserves, l'article 108 n'est pas contraire à l'exigence
de clarté découlant de l'article 34 de la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 112 :
22. Considérant que l'article 112 se borne à modifier, à l'article L.
321-4-1 du code du travail, la liste des mesures susceptibles d'être intégrées
au plan de sauvegarde de l'emploi que l'employeur doit établir et mettre
en oeuvre en vertu du premier alinéa du même article ; que, selon les sénateurs
requérants, le législateur aurait omis de préciser les conditions
permettant au juge de déclarer nulle la procédure de licenciement en cas
d'insuffisance du plan de reclassement ; que, contrairement à ce que
soutiennent les requérants, ces conditions sont définies au deuxième
alinéa, devenu le cinquième, de l'article L. 321-4-1 du code du travail,
qui n'est pas modifié par la loi déférée ; que, dès lors, le grief
manque en fait ;
En ce qui concerne l'article 128 :
23. Considérant que l'article 128 complète l'article L. 432-4-1 du code
du travail pour conférer au comité d'entreprise le pouvoir de saisir
l'inspecteur du travail de « faits susceptibles de caractériser un
recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux
contrats de travail temporaire » ; que les requérants critiquent l'usage
par le législateur de la notion de « recours abusif » à ces formes
d'emploi, qu'il n'a pas définie ;
24. Considérant qu'en vertu des articles L. 122-1 et L. 124-2 du code du
travail, le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de
travail temporaire ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de
pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise
; que l'article 128 doit être interprété au regard de ces dispositions
de portée générale ; qu'en visant l'hypothèse d'un « recours abusif
», le législateur a entendu permettre au comité d'entreprise de saisir
l'inspection du travail dans tous les cas où, sans préjudice de la
qualification susceptible d'être ultérieurement retenue par les juges
compétents, il lui apparaît que les articles L. 122-1 et L. 124-2 ont pu
être méconnus par l'employeur ; que, dès lors, l'article 128 n'est pas
entaché d'incompétence négative ;
En ce qui concerne les autres dispositions critiquées :
25. Considérant que les articles 97 et 98 insèrent respectivement dans
le code de commerce les articles L. 239-1 et L. 239-2 ; que la première
de ces dispositions soumet la cessation d'activité d'un établissement ou
d'une entité économique autonome entraînant la suppression d'au moins
cent emplois à une décision des organes sociaux de direction et de
surveillance, prise après consultation du comité d'entreprise et sur présentation,
par le chef d'entreprise, d'une « étude d'impact social et territorial
» dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat ; que la
seconde de ces dispositions impose la présentation d'une telle étude
pour « tout projet de développement stratégique susceptible d'affecter
de façon importante les conditions d'emploi et de travail » au sein de
la société ; que les requérants jugent trop imprécises les notions «
d'établissement » et « d'entité économique autonome » adoptées par
l'article 97 ; que, selon la saisine des députés, la définition retenue
pour le « projet de développement stratégique » mentionné à
l'article 98 serait également lacunaire ;
26. Considérant que l'article L. 432-1-3 inséré dans le code du travail
par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa,
que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges
pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son
septième alinéa, que : « En cas d'acceptation par les deux parties, la
recommandation du médiateur (...) emporte les effets juridiques d'un
accord au sens des articles L. 132-1 et suivants » ; que, selon les requérants,
seraient insuffisamment définis les pouvoirs du médiateur et le régime
juridique de sa recommandation, lorsqu'elle est acceptée par les parties
;
27. Considérant que l'article 119 insère dans le code précité un
article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement ; qu'aux termes du
troisième alinéa de ce nouvel article : « Le congé de reclassement est
effectué pendant le préavis, dont le salarié est dispensé de l'exécution.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis,
le terme de ce dernier est reporté d'une durée égale à la durée du
congé de reclassement restant à courir. Pendant cette période, le préavis
est suspendu » ; qu'en vertu de son quatrième alinéa, pendant la période
de suspension du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération
mensuelle, à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé conformément
au 4o de l'article L. 322-4 ; qu'il est reproché à cet article d'être
« difficilement compréhensible » en ce qu'il prévoit la suspension
d'un préavis qu'il prolonge par ailleurs ;
28. Considérant que l'article 162 ajoute à la loi susvisée du 6 juillet
1989 un article 22-2 qui dresse la liste limitative des documents que le
bailleur ne peut demander au candidat à la location en préalable à l'établissement
du contrat de location ; que ces documents sont les suivants : « -
photographie d'identité ; - carte d'assuré social ; - copie de relevé
de compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de compte
bancaire ou postal » ; que, selon les sénateurs requérants, la portée
de ce texte serait incertaine, dès lors que son interprétation a
contrario permettrait au bailleur d'exiger, dans trois de ces cas, la
production d'une copie et, dans le quatrième, celle d'un original ;
29. Considérant que le législateur n'a nullement méconnu la compétence
qui est la sienne en vertu de l'article 34 de la Constitution ; que les
articles 97, 98, 106, 119 et 162 ne sont pas entachés d'incompétence négative
;
30. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doit être
rejeté le grief tiré du défaut de clarté et d'intelligibilité des
articles précités ;
Sur le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité par les articles
48, 96 et 113 :
31. Considérant que les auteurs des saisines reprochent aux articles 48,
96 et 113 de méconnaître le principe d'égalité ;
32. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur
règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge
à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans
l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
En ce qui concerne l'article 48 :
33. Considérant que l'article 48 abroge la loi susvisée du 25 mars 1997
ainsi que plusieurs de ses dispositions insérées dans le code général
des impôts et dans le code de la sécurité sociale ;
34. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que cette
abrogation créerait, en méconnaissance du onzième alinéa du Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, « une inégalité devant la
retraite entre travailleurs du secteur public et salariés du régime général
», du fait de la suppression de la « déductibilité du revenu imposable
des versements effectués par les salariés en vue de se constituer une épargne
retraite complémentaire » ;
35. Considérant, en premier lieu, que les salariés liés par un contrat
de travail de droit privé, d'une part, et les agents des collectivités
publiques, d'autre part, relèvent de régimes juridiques différents au
regard de la législation sur les retraites ;
36. Considérant, en second lieu, qu'il est à tout moment loisible au législateur,
statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs
ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres
dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales
des exigences constitutionnelles ;
37. Considérant qu'en l'espèce, l'abrogation de la loi susvisée ne
modifie en rien les droits des salariés du secteur privé aux prestations
servies par les régimes de base de sécurité sociale et par les régimes
complémentaires ; que, dès lors, elle ne prive pas de garanties légales
les exigences issues du onzième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946 ;
38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 48 ne
porte pas atteinte au principe d'égalité ;
En ce qui concerne l'article 96 :
39. Considérant que les requérants reprochent à l'article 96, en
imposant la négociation d'un accord de réduction du temps de travail préalablement
à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de rompre l'égalité
au détriment des entreprises qui se trouveraient, faute d'organisation
syndicale représentative en leur sein, dans l'impossibilité de négocier
;
40. Considérant que le législateur n'a pas entendu mettre à la charge
des employeurs concernés une obligation de résultat, mais seulement une
obligation de moyens ; qu'ainsi, l'article L. 321-4-1 du code du travail,
dans sa rédaction issue de l'article contesté, doit être interprété
comme visant exclusivement les entreprises dans lesquelles il existe au
moins une organisation syndicale représentative et comme permettant de
n'invoquer la carence de l'employeur que pour autant que l'inexécution
des obligations prévues par cet article lui est imputable ; que, sous
cette réserve, l'article 96 n'est pas contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 113 :
41. Considérant que les parlementaires requérants soutiennent qu'en
majorant le taux de l'indemnité légale de licenciement pour motif économique,
l'article 113 de la loi déférée introduit une rupture d'égalité au détriment
des salariés licenciés pour un motif inhérent à leur personne ;
42. Considérant, toutefois, que les salariés licenciés pour motif économique
sont, au regard de l'objectif de la loi qui est de prévenir les
licenciements économiques en renchérissant leur coût, dans une
situation différente de celle des salariés qui sont licenciés pour un
autre motif ; qu'ainsi, l'article contesté ne méconnaît pas le principe
d'égalité ;
Sur le grief tiré de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre par
l'article 107 et par le chapitre Ier du titre II :
En ce qui concerne l'article 107 :
43. Considérant que
l'article 107 de la loi déférée modifie l'article L. 321-1 du code du
travail en remplaçant la définition du licenciement économique issue de
la loi no 89-549 du 2 août 1989 par une nouvelle définition ainsi rédigée
: « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à
la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation
d'emploi ou d'une modification du contrat de travail, consécutives soit
à des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être surmontées
par tout autre moyen, soit à des mutations technologiques mettant en
cause la pérennité de l'entreprise, soit à des nécessités de réorganisation
indispensables à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise » ; qu'il
résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent non
seulement dans l'hypothèse d'une suppression ou transformation d'emploi
mais également en cas de refus par un salarié d'une modification de son
contrat de travail ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du même code,
la méconnaissance de ces dispositions ouvre droit, en l'absence de cause
réelle et sérieuse du licenciement, à une indemnité qui ne peut être
inférieure au salaire des six derniers mois ;
44. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle définition
porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre ; qu'en
limitant, par la suppression de l'adverbe « notamment », la liste des
situations économiques permettant de licencier, « le législateur écarte
des solutions imposées par le bon sens comme la cessation d'activité »
; que la notion de « difficultés sérieuses n'ayant pu être surmontées
par tout autre moyen » va permettre au juge de s'immiscer dans le contrôle
des choix stratégiques de l'entreprise qui relèvent, en vertu de la
liberté d'entreprendre, du pouvoir de gestion du seul chef d'entreprise ;
que les notions de « mutations technologiques mettant en cause la pérennité
de l'entreprise » ou de « nécessités de réorganisation indispensables
à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise » constituent des «
formules vagues » dont la méconnaissance sera néanmoins sanctionnée
par les indemnités dues en l'absence de cause réelle et sérieuse du
licenciement ;
45. Considérant que le Préambule de la Constitution réaffirme les
principes posés tant par la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 que par le Préambule de la Constitution de 1946 ; qu'au
nombre de ceux-ci, il y a lieu de ranger la liberté d'entreprendre qui découle
de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ainsi que les principes économiques
et sociaux énumérés par le texte du Préambule de 1946, parmi lesquels
figurent, selon son cinquième alinéa, le droit de chacun d'obtenir un
emploi et, en vertu de son huitième alinéa, le droit pour tout
travailleur de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la
détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion
des entreprises ;
46. Considérant qu'il incombe au législateur, dans le cadre de la compétence
qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les
principes fondamentaux du droit du travail, d'assurer la mise en oeuvre
des principes économiques et sociaux du Préambule de la Constitution de
1946, tout en les conciliant avec les libertés constitutionnellement
garanties ; que, pour poser des règles propres à assurer au mieux,
conformément au cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de
1946, le droit pour chacun d'obtenir un emploi, il peut apporter à la
liberté d'entreprendre des limitations liées à cette exigence
constitutionnelle, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteinte
disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ;
47. Considérant, en premier lieu, que la nouvelle définition du
licenciement économique résultant de l'article 107 de la loi déférée
limite aux trois cas qu'elle énonce les possibilités de licenciement
pour motif économique à l'exclusion de toute autre hypothèse comme, par
exemple, la cessation d'activité de l'entreprise ;
48. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ne permettant des licenciements
économiques pour réorganisation de l'entreprise que si cette réorganisation
est « indispensable à la sauvegarde de l'activité de l'entreprise » et
non plus, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation, si
elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise, cette définition interdit à l'entreprise d'anticiper des
difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter
des licenciements ultérieurs plus importants ;
49. Considérant, en troisième lieu, qu'en subordonnant les licenciements
économiques à « des difficultés économiques sérieuses n'ayant pu être
surmontées par tout autre moyen », la loi conduit le juge non seulement
à contrôler, comme c'est le cas sous l'empire de l'actuelle législation,
la cause économique des licenciements décidés par le chef d'entreprise
à l'issue des procédures prévues par le livre IV et le livre III du
code du travail, mais encore à substituer son appréciation à celle du
chef d'entreprise quant au choix entre les différentes solutions
possibles ;
50. Considérant que le cumul des contraintes que cette définition fait
ainsi peser sur la gestion de l'entreprise a pour effet de ne permettre à
l'entreprise de licencier que si sa pérennité est en cause ; qu'en édictant
ces dispositions, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre
une atteinte manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi du
maintien de l'emploi ; que, dès lors, les dispositions de l'article 107
doivent être déclarées non conformes à la Constitution ;
En ce qui concerne l'ensemble du chapitre Ier du titre II :
51. Considérant que l'article 99 de la loi déférée modifie l'article
L. 321-3 du code du travail pour préciser que la procédure de
consultation du comité d'entreprise prévue par le chapitre Ier du titre
II du livre III ne peut être engagée qu'après l'achèvement de la procédure
de consultation prévue par les premier et deuxième chapitres du titre
III du livre IV du code du travail ; que l'article 101 remplace le deuxième
alinéa de l'article L. 432-1 du même code par six alinéas qui disposent
que la consultation du comité d'entreprise au titre du livre IV comporte
deux réunions et que le comité d'entreprise peut recourir à
l'assistance d'un expert-comptable ; que l'article 106 insère dans le même
code un article L. 432-1-1 qui prévoit qu'en cas de projet de cessation
totale ou partielle d'activité d'un établissement ou d'une entité économique
autonome ayant pour conséquence la suppression d'au moins cent emplois,
les parties peuvent faire appel, en cas de divergence importante, à un médiateur
; qu'enfin, l'article 116 modifie les deux derniers alinéas de l'article
L. 321-7 du même code pour prévoir qu'à l'issue de la procédure de
consultation au titre du livre III, le plan de sauvegarde de l'emploi définitivement
arrêté est transmis par l'employeur à l'autorité administrative compétente,
qui peut en constater la carence éventuelle ; que, dans cette hypothèse,
l'employeur est tenu d'organiser une réunion supplémentaire du comité
d'entreprise en vue d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi ;
52. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions
conduiraient à un allongement excessif des procédures de licenciement
collectif pour motif économique, qui constituerait une atteinte manifeste
à la liberté d'entreprendre ;
53. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il incombe au législateur,
dans le cadre de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la
Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du
travail, d'assurer la mise en oeuvre des principes économiques et sociaux
du Préambule de la Constitution de 1946, tout en les conciliant avec les
libertés constitutionnellement garanties ; que, pour définir les
conditions et garanties de mise en oeuvre du droit pour tout travailleur
de participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des
entreprises, il peut apporter à la liberté d'entreprendre des
limitations liées à cette exigence constitutionnelle à la condition
qu'il n'en résulte pas d'atteinte disproportionnée au regard de
l'objectif poursuivi ;
54. Considérant que le législateur a encadré de façon précise les
différentes phases de la procédure de licenciement collectif pour motif
économique dans laquelle on ne saurait inclure, comme le soutiennent les
requérants, la durée du congé de reclassement prévu à l'article L.
321-4-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 119
de la loi déférée ; qu'ainsi, les deux réunions du comité
d'entreprise prévues par l'article L. 432-1 du code du travail, dans sa rédaction
résultant de l'article 101 de la loi déférée, sont séparées par un délai
d'au moins quinze jours et d'au plus vingt et un jours lorsque le comité
d'entreprise a désigné un expert-comptable ; que, de même, dans
l'hypothèse où il est fait appel à un médiateur en vertu de l'article
L. 432-1-3, dans sa rédaction résultant de l'article 106 de la loi déférée,
le médiateur doit être saisi au plus tard dans les huit jours suivant
l'issue de la procédure d'information et de consultation prévue au livre
IV du code du travail ; que la durée de sa mission ne peut, à défaut
d'accord entre les parties, excéder un mois ; que les deux parties
disposent d'un délai de cinq jours pour lui faire connaître par écrit
leur acceptation ou leur refus de sa recommandation ; qu'en vertu de
l'article L. 321-7, dans sa rédaction résultant de l'article 116 de la
loi déférée, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai
de huit jours pour constater la carence éventuelle du plan de sauvegarde
de l'emploi ; que, dans cette hypothèse, le comité d'entreprise dispose
d'un délai de deux jours ouvrables suivant la notification du constat de
carence pour demander une réunion supplémentaire ; qu'en aménageant
ainsi les délais des procédures de consultation du comité d'entreprise,
le législateur n'a pas porté à la liberté d'entreprendre une atteinte
manifestement excessive au regard de l'objectif poursuivi ;
Sur l'article 40 :
55. Considérant que l'article 40 invite le Gouvernement à organiser, dès
la publication de la loi déférée, « une concertation avec les
organisations syndicales en ce qui concerne l'élection des représentants
des salariés au sein des conseils d'administration des organismes du régime
général de sécurité sociale et avec les organisations patronales en ce
qui concerne l'élection des représentants des employeurs » ;
56. Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent les sénateurs
requérants, cette disposition, d'ailleurs dépourvue de portée
normative, ne présente pas le caractère d'une injonction qui serait
adressée par le législateur au Gouvernement en méconnaissance des prérogatives
que la Constitution attribue à ce dernier ; que, dès lors, le grief doit
être écarté ;
Sur l'article 49 :
57. Considérant que l'article 49 met à la charge du fonds de solidarité
vieillesse visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale la
validation, par des organismes de retraite complémentaire, de périodes
de chômage et de préretraite indemnisées par l'Etat ;
58. Considérant que les sénateurs requérants soutiennent que le fonds
de solidarité vieillesse, dès lors qu'il constitue un organisme créé
pour concourir au financement des régimes obligatoires de base au sens de
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale, ne pourrait se voir
confier d'autres missions, telles que le financement des régimes de
retraite complémentaire ; qu'ils allèguent, en outre, que les sommes
versées par le fonds de solidarité vieillesse seraient inscrites
comptablement selon la méthode des « encaissements-décaissements »,
alors qu'elles sont retracées en droits constatés dans l'annexe f du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 ; que
l'article 49 altérerait ainsi la sincérité de ladite annexe ;
59. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant référence aux
organismes créés pour concourir au financement des régimes obligatoires
de base dans les articles LO 111-3 et LO 111-4 du code de la sécurité
sociale, le législateur organique n'a pas exclu que de tels organismes
puissent également concourir au financement des régimes complémentaires
;
60. Considérant, en second lieu, que les annexes jointes au projet de loi
de financement de la sécurité sociale constituent des documents mis à
la disposition des membres du Parlement pour assurer leur information et
leur permettre de se prononcer en connaissance de cause sur ledit projet ;
qu'elles sont dépourvues de la portée normative qui s'attache aux
dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale ; que, dès
lors, le grief tiré de ce que l'article 49 affecterait la sincérité de
l'annexe f au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
2002 est, en tout état de cause, inopérant ;
61. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés
contre l'article 49 doivent être écartés ;
Sur l'article 100 :
62. Considérant que l'article 100 insère dans le code du travail un
article L. 431-5-1 ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce dernier
article : « Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce
publique dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de
façon importante les conditions de travail ou d'emploi des salariés,
qu'après avoir informé le comité d'entreprise » ; qu'en vertu du
troisième alinéa, « lorsque l'annonce publique concerne plusieurs
entreprises appartenant à un groupe, les membres des comités
d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du
comité de groupe et, le cas échéant, les membres du comité
d'entreprise européen sont informés » ; que le quatrième alinéa punit
l'inobservation de ces prescriptions des peines prévues aux articles L.
483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2 du code du travail relatifs au délit
d'entrave au fonctionnement des comités d'entreprise ;
63. Considérant que les requérants reprochent à l'article 100 de méconnaître
tant l'article 34 de la Constitution que le principe de légalité des délits
et celui de la nécessité des peines inscrits à l'article 8 de la Déclaration
de 1789 ; que le législateur aurait insuffisamment précisé le contenu
de cette obligation d'information dont la violation constitue une
infraction pénale ; qu'en particulier, il n'aurait pas indiqué le délai
dans lequel le chef d'entreprise doit procéder à l'information des représentants
du personnel ; qu'en outre, les prescriptions du nouvel article L. 431-5-1
seraient contraires à « la réglementation des marchés des valeurs
mobilières qui fixe, quant à elle, le principe que tout émetteur doit
porter à la connaissance du public tout fait important susceptible, s'il
était connu, d'avoir une incidence sur le cours de l'instrument financier
concerné », de sorte que le respect de l'une de ces dispositions
conduirait inévitablement l'employeur à méconnaître l'autre ;
64. Considérant, en premier lieu, que le législateur a défini la nature
de l'obligation d'information en cause, son responsable et ses
destinataires ; qu'il en a déterminé les modalités de mise en oeuvre,
ainsi que le caractère préalable à toute annonce publique ; que, dans
ces conditions, il n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni le
principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;
65. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordre donné à l'employeur par
la loi déférée d'informer les représentants du personnel avant de
rendre public un projet de restructuration constitue une cause d'exonération
de la responsabilité qu'il pourrait encourir, tant en matière pénale
que civile, du seul fait de cette information ;
66. Considérant, enfin, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.
432-7 du code du travail applicable en l'espèce : « Les membres du comité
d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation
de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant
» ; qu'une telle obligation a vocation à s'appliquer sans préjudice des
poursuites civiles et pénales auxquelles les intéressés s'exposeraient
du fait de la divulgation ou de l'utilisation de ces informations en
violation de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires,
et notamment du droit boursier ;
67. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs
formulés à l'encontre de l'article 100 doivent être écartés ;
Sur l'article 118 :
En ce qui concerne le I de l'article 118 :
68. Considérant que le I de l'article 118 de la loi déférée permet au
représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'une entreprise
occupant entre cinquante et mille salariés procède à des licenciements
économiques susceptibles d'affecter l'équilibre d'un bassin d'emploi, de
convoquer les parties intéressées pour que cette entreprise contribue «
à la création d'activités, aux actions de formation professionnelle et
au développement des emplois dans le bassin d'emploi » ; que les
parlementaires requérants reprochent à cette disposition d'accorder au
représentant de l'Etat dans le département « une latitude d'action
exorbitante de nature à porter atteinte à divers règles et principes à
valeur constitutionnelle, tels que la liberté d'entreprendre » ;
69. Considérant que la disposition contestée se borne à mettre en place
un dispositif incitatif ; qu'en l'adoptant, le législateur n'a porté
atteinte ni à la liberté d'entreprendre, ni à aucun autre principe ou règle
de valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne le II de l'article 118 :
70. Considérant que le II de l'article 118 institue une contribution
ayant un objet identique à celle du I mais qui en diffère par son caractère
contraignant et ses modalités d'exercice ; que cette contribution est
mise à la charge des entreprises qui occupent plus de mille salariés et
qui procèdent à la fermeture partielle ou totale d'un site ; qu'elle
peut prendre la forme soit de mesures en faveur de l'emploi, réalisées
directement ou indirectement par l'entreprise concernée en application
d'une convention signée avec l'Etat, soit d'un versement au Trésor
public en cas d'absence de convention ou d'inexécution partielle ou
totale de celle-ci ;
71. Considérant que les requérants reprochent au législateur d'avoir «
méconnu le champ de sa propre compétence en laissant au préfet un
pouvoir exorbitant quant au taux de la contribution demandée », d'avoir
« imposé une contribution disproportionnée aux facultés contributives
d'une entreprise qui, en l'occurrence, a des difficultés économiques »
et, enfin, de ne pas avoir « prévu, en cas de versement au Trésor
public, l'affectation de ces sommes à la création d'activités dans le
bassin d'emploi en question, contrairement à l'objectif poursuivi par la
loi » ;
72. Considérant, en premier lieu, qu'il est loisible au législateur,
sous réserve de ne pas créer de rupture caractérisée de l'égalité
devant les charges publiques, d'obliger les grandes entreprises qui procèdent
à des licenciements économiques susceptibles d'affecter l'équilibre
d'un bassin d'emploi à réaliser des dépenses destinées à atténuer
les effets de la fermeture partielle ou totale d'un site ; qu'en l'espèce,
le législateur, qui a plafonné le montant des dépenses à quatre fois
la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé
et autorisé sa modulation, entre deux et quatre fois cette valeur, en
fonction notamment des « capacités financières » de l'entreprise
concernée, n'a pas méconnu le principe d'égalité devant les charges
publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;
73. Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant le montant de la
nouvelle contribution, en l'absence de convention, à quatre fois la
valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé et,
en cas d'inexécution totale ou partielle de la convention, à la différence
entre le montant des actions prévues par la convention et les dépenses
effectivement réalisées, le législateur a exercé pleinement sa compétence
;
74. Considérant, en troisième lieu, que, si la contribution financière
versée par l'entreprise en l'absence de convention ou en cas d'inexécution
totale ou partielle de celle-ci constitue une recette fiscale de l'Etat,
elle n'en poursuit pas moins une finalité incitative ; qu'il était
loisible au législateur d'en faire une recette de l'Etat ;
75. Considérant qu'il s'ensuit que les griefs présentés contre
l'article 118 doivent être rejetés ;
Sur les articles 158, 169 et 170 :
76. Considérant que l'article 158 de la loi déférée complète
l'article 1er de la loi susvisée du 6 juillet 1989 par deux alinéas ;
que le premier dispose que nul ne peut se voir refuser la location d'un
logement en raison d'un des motifs de discrimination qu'il énumère ; que
le second aménage la charge de la preuve de la discrimination en cas de
litige ;
77. Considérant que le I de l'article 169 insère dans le code du travail
les articles L. 122-49 à L. 122-53 ; que l'alinéa premier du nouvel
article L. 122-49 définit le harcèlement moral au travail, dont peut être
victime un salarié, comme les agissements répétés « qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible
de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que
le deuxième alinéa du même article interdit qu'un salarié soit
sanctionné, licencié ou fasse l'objet d'une mesure discriminatoire pour
avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral au
travail définis au premier alinéa du même article, ou pour avoir témoigné
de tels agissements ou les avoir relatés ; que le nouvel article L.
122-52 procède à un aménagement de la charge de la preuve « en cas de
litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L. 122-49 »,
lesquels traitent respectivement du harcèlement sexuel au travail et du
harcèlement moral au travail ;
78. Considérant que le IV de l'article 169 de la loi déférée étend
aux dispositions des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail
l'application des peines d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros
d'amende prévues par l'article L. 152-1-1 du même code ; que l'article
170 de cette même loi crée un article 222-33-2 du code pénal qui punit
le harcèlement moral au travail d'une peine d'emprisonnement d'un an et
d'une amende de 15 000 euros ;
79. Considérant que les sénateurs requérants font grief à l'article
169 de méconnaître l'exigence de clarté de la loi en ce que la définition
qu'il donne du harcèlement moral au travail ne précise pas les « droits
» auxquels il est porté atteinte ; qu'ils soutiennent en outre que les
articles 158 et 169 « renversent la charge de la preuve sur le défendeur
», en tant qu'ils « dispensent le requérant de prouver la véracité de
ses affirmations » ; que, selon eux, ces articles porteraient atteinte à
la présomption d'innocence telle qu'édictée par l'article 9 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'aux droits de la défense ;
qu'enfin les articles 169 et 170, qui incriminent deux fois le même
agissement, seraient contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789
;
En ce qui concerne les dispositions relatives au droit pénal :
80. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal issu
de l'article 170 de la loi déférée : « Le fait de harceler autrui par
des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende » ;
81. Considérant qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de
1789 qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient
respectés le principe de légalité des délits et des peines, le
principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de
la loi pénale plus sévère, ainsi que la présomption d'innocence ;
82. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article
34 de la Constitution, ainsi que du principe de la légalité des délits
et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de
la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment
clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs
d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ;
83. Considérant que, si l'article L. 122-49 nouveau du code du travail
n'a pas précisé les « droits » du salarié auxquels les agissements
incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé
comme ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont
énoncés à l'article L. 120-2 du code du travail ; que, sous cette réserve,
doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la
loi que de la méconnaissance du principe de légalité des délits ;
84. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 158
et 169 de la loi déférée aménagent la charge de la preuve en faveur
des personnes qui considèrent que le refus de location d'un logement qui
leur a été opposé trouve sa cause dans une discrimination prohibée par
la loi, d'une part, et de celles qui s'estiment victimes d'un harcèlement
moral ou sexuel, d'autre part ; qu'il ressort des termes mêmes des
dispositions critiquées que les règles de preuve dérogatoires qu'elles
instaurent trouvent à s'appliquer « en cas de litige » ; qu'il s'ensuit
que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne
sauraient, en conséquence, avoir pour objet ou pour effet de porter
atteinte au principe de présomption d'innocence ; que, dès lors, le
grief manque en fait ;
85. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration
de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment
nécessaires ; que le principe de proportionnalité qui en découle
implique que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de
fonder la condamnation d'un seul et même fait, les sanctions subies ne
peuvent excéder le maximum légal le plus élevé ;
86. Considérant qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles,
ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités chargées du recouvrement des
amendes, de respecter, dans l'application de la loi déférée, le
principe de proportionnalité des peines ci-dessus énoncé ; que, sous
cette réserve, l'instauration dans le code pénal et dans le code du
travail de deux incriminations réprimant les agissements de harcèlement
moral au travail, dont la première a d'ailleurs un champ d'application
plus large que la seconde, n'est pas, en elle-même, contraire à la
Constitution ;
En ce qui concerne les dispositions relatives au droit civil et au droit
du travail :
87. Considérant, d'une part, que le quatrième alinéa ajouté à
l'article 1er de la loi du 6 juillet 1989 susvisée par l'article 158 de
la loi déférée dispose qu'« en cas de litige » la personne qui considère
que le refus de location d'un logement qui lui a été opposé trouve sa
cause dans une discrimination prohibée par le premier alinéa du même
article « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence
d'une discrimination directe ou indirecte » et qu'« au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est
justifiée » ; que le juge civil compétent pour connaître de ce litige
« forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles » ;
88. Considérant, d'autre part, que le nouvel article L. 122-52, inséré
dans le code du travail par l'article 169 de la loi déférée, aménage,
dans les mêmes termes, la charge de la preuve pour les litiges portés
devant le juge du travail en application des deux premiers alinéas de
l'article L. 122-46 du code du travail relatifs au harcèlement sexuel au
travail et du deuxième alinéa du nouvel article L. 122-49 relatif au
harcèlement moral au travail ;
89. Considérant que les règles de preuve plus favorables à la partie
demanderesse instaurées par les dispositions critiquées ne sauraient
dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis
et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon
laquelle la décision prise à son égard constituerait une discrimination
en matière de logement ou procéderait d'un harcèlement moral ou sexuel
au travail ; qu'ainsi, la partie défenderesse sera mise en mesure de
s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés et de prouver que
sa décision est motivée, selon le cas, par la gestion normale de son
patrimoine immobilier ou par des éléments objectifs étrangers à tout
harcèlement ; qu'en cas de doute, il appartiendra au juge, pour forger sa
conviction, d'ordonner toutes mesures d'instruction utiles à la résolution
du litige ; que, sous ces strictes réserves d'interprétation, les
articles 158 et 169 ne méconnaissent pas le principe constitutionnel du
respect des droits de la défense ;
90. Considérant que, sous les strictes réserves énoncées aux considérants
83, 86 et 89, les articles 158, 169 et 170 ne sont pas contraires à la
Constitution ;
Sur l'article 159 :
91. Considérant que l'article 159 de la loi déférée prévoit que,
lorsque des immeubles destinés à loger des personnes en difficulté font
l'objet de location ou de sous-location meublée, le prix de location des
meubles sera fixé par arrêté ministériel ; qu'un même arrêté déterminera
les conditions dans lesquelles ce prix pourra être révisé ;
92. Considérant que les sénateurs requérants font grief à ces
dispositions d'être contraires aux articles 2 et 17 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen qui consacrent le droit de propriété
; qu'ils soutiennent que cette disposition « porte atteinte au droit
d'usufruit des bailleurs sociaux concernés puisque ces derniers n'auront
plus la faculté de fixer par eux mêmes, dans les limites d'un plafond,
la valeur de location de leurs meubles » ;
93. Considérant, d'une part, que la disposition contestée n'entraîne
aucune atteinte substantielle au droit de propriété ; qu'ainsi, le grief
tiré de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 doit
être écarté ;
94. Considérant, d'autre part, qu'en disposant que le prix de location
des meubles sera fixé « en tenant compte du prix des meubles et de la
durée de leur amortissement », la disposition critiquée s'inscrit dans
le cadre de la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle
que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un
logement décent ; que, toutefois, si le principe d'égalité n'interdit
pas au législateur d'imposer à certaines catégories de personnes des
charges particulières en vue d'améliorer les conditions de vie d'autres
catégories de personnes, il ne doit pas, ce faisant, méconnaître
l'exigence découlant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ; qu'en
outre, s'il est loisible au législateur d'apporter, pour des motifs d'intérêt
général, des modifications à des contrats en cours d'exécution, il ne
saurait porter à l'économie des contrats légalement conclus une
atteinte d'une gravité telle qu'elle méconnaisse manifestement la liberté
découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen ;
95. Considérant que ces exigences sont satisfaites en l'espèce sous réserve
que l'arrêté ministériel ne fixe pas un prix de location des meubles à
un niveau entraînant une rupture caractérisée de l'égalité devant les
charges publiques ;
Sur l'article 217 :
96. Considérant que l'article 217 modifie les articles L. 225-23 et L.
225-71 du code de commerce afin de rendre obligatoire la représentation
des salariés actionnaires au sein du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance des sociétés anonymes, dès lors que les actions
détenues par le personnel représentent plus de 3 % du capital social ;
97. Considérant que les sénateurs requérants soulèvent quatre motifs
d'inconstitutionnalité à l'encontre de cet article ;
98. Considérant qu'ils contestent, en premier lieu, la régularité de sa
procédure d'adoption, en faisant valoir que l'amendement dont il est
issu, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, serait « dépourvu
de tout lien avec l'objet du projet de loi tel que déposé à l'origine
» ;
99. Considérant que le titre II du projet de loi comportait, dès son dépôt
sur le bureau de l'Assemblée nationale, des dispositions relatives au
droit du travail, et en particulier à l'information des représentants du
personnel ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à
soutenir que l'article critiqué trouverait son origine dans un amendement
dépourvu de tout lien avec le texte initial ;
100. Considérant qu'il est allégué, en deuxième lieu, que, les
articles précités du code de commerce venant d'être modifiés par la
loi du 19 février 2001 susvisée, « une telle instabilité des
dispositions législatives ne saurait être conforme avec l'objectif de
valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi
» ; qu'en outre, le législateur aurait méconnu la compétence qu'il
tient de l'article 34 de la Constitution en ne fixant pas de façon
suffisamment précise les règles d'application des nouvelles dispositions
et en ne prévoyant pas « le cas où la part du capital social détenu
par les salariés tomberait en deçà de 3 % » ;
101. Considérant que la circonstance que les deux articles du code de
commerce modifiés par l'article 217 l'ont déjà été par une loi récente
ne porte atteinte ni à la clarté, ni à l'intelligibilité de la règle
applicable ;
102. Considérant que la disposition contestée définit avec précision,
par référence à l'article L. 225-102 du code de commerce, les catégories
d'actions prises en compte pour le calcul de la part détenue par les
salariés dans le capital social ; qu'ainsi, les salariés concernés,
devenus actionnaires dans le cadre de procédures collectives
d'acquisition de titres de la société, sont ceux pris en compte dans le
rapport annuel obligatoirement porté à la connaissance de l'assemblée générale
en application de l'article précité ;
103. Considérant que, en l'absence de disposition expresse de la loi, il
appartient à l'assemblée générale, à l'occasion de la présentation
dudit rapport annuel, de décider du maintien ou de la suppression de la
représentation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance, dans les cas où la part du capital social détenu par les
salariés tomberait en dessous du seuil de 3 % ; qu'ainsi, le législateur
n'est pas resté en deçà de sa compétence ;
104. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doivent être
rejetés les griefs tirés de la méconnaissance par l'article 217 de
l'article 34 de la Constitution ;
105. Considérant, en troisième lieu, que, selon les sénateurs requérants,
l'article contesté porterait atteinte au principe d'égalité entre
salariés, entre actionnaires et entre sociétés ; que, par ailleurs, ils
estiment arbitraire le seuil de 3 % ;
106. Considérant que le principe d'égalité, ainsi qu'il a été dit
ci-dessus, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente
des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas,
la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec
l'objet de la loi qui l'établit ;
107. Considérant qu'au regard de l'objectif de participation des salariés
au capital de l'entreprise, poursuivi par le législateur, les salariés
actionnaires sont dans une situation différente des autres actionnaires
et des autres salariés ; que, dès lors, le législateur a pu, sans méconnaître
le principe d'égalité, prévoir leur représentation spécifique ;
108. Considérant, en outre, qu'en fixant à 3 % le taux de participation
appelant une représentation spécifique des salariés actionnaires le législateur
n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté atteinte à
l'égalité entre les sociétés ;
109. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants dénoncent
l'atteinte portée au huitième alinéa du Préambule de la Constitution
de 1946, aux termes duquel : « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire
de ses délégués, à la détermination collective des conditions de
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » ;
110. Considérant que, loin de méconnaître les dispositions du huitième
alinéa du Préambule de 1946, l'article contesté a pour objet de les
mettre en oeuvre en instaurant une représentation des salariés
actionnaires au sein des organes de direction des sociétés ;
111. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être
rejetés les griefs allégués à l'encontre de l'article 217 ;
Sur les articles 134 et 137 :
112. Considérant que les articles 134 et 137 modifient le code de l'éducation
de manière à permettre l'obtention de diplômes par « la validation des
acquis de l'expérience » ; qu'ils confient à un jury le soin de
prononcer cette validation ; qu'ainsi, l'article 134, relatif aux diplômes
et titres à finalité professionnelle, dispose que « la validation est
effectuée par un jury dont la composition garantit une présence
significative de représentants qualifiés des professions concernées »
; que l'article 137, relatif aux diplômes ou titres délivrés, au nom de
l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, dispose que la
validation « est prononcée par un jury dont les membres sont désignés
par le président de l'université ou le chef de l'établissement
d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée...
Ce jury comprend, outre les enseignants chercheurs qui en constituent la
majorité, des personnes compétentes pour apprécier la nature des
acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée » ;
que les modalités d'application de ces dispositions sont renvoyées par
les deux articles 134 et 137 à un décret en Conseil d'Etat ;
113. Considérant qu'aux termes de l'article 134 la composition du jury «
concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les
hommes » ; que, de même, aux termes de l'article 137 : « les jurys sont
composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre
les femmes et les hommes » ;
114. Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la Déclaration de 1789 :
« Tous les citoyens... sont également admissibles à toutes dignités,
places et emplois publics selon leur capacité et sans autre distinction
que celles de leurs vertus et de leurs talents » ;
115. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux jurys prévus
par les articles 134 et 137 de la loi déférée, les membres desdits
jurys occupent des « dignités, places et emplois publics » au sens de
l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que les articles 134 et 137, qui
reprennent la formulation retenue par la loi du 9 mai 2001 susvisée
relative à l'égalité professionnelle, ne fixent qu'un objectif de représentation
équilibrée entre les femmes et les hommes ; qu'ils n'ont pas pour objet
et ne sauraient avoir pour effet de faire prévaloir, lors de la
constitution de ces jurys, la considération du genre sur celle des compétences,
des aptitudes et des qualifications ; que, sous cette réserve, les
articles 134 et 137 n'appellent aucune critique quant à leur conformité
à la Constitution ;
Sur l'article 216 :
116. Considérant que l'article 216 modifie le code général des
collectivités territoriales pour permettre aux communes, à leurs
groupements, aux départements et aux régions d'attribuer des subventions
de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les
organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter à l'organe
délibérant de la collectivité concernée un « rapport détaillant
l'utilisation de la subvention » ;
117. Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : «
Les collectivités territoriales de la République (...) s'administrent
librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la
loi » ; que, par ailleurs, l'égalité proclamée par l'article 6 de la Déclaration
de 1789 doit être respectée non seulement devant la loi, mais encore
devant les délibérations des assemblées locales ;
118. Considérant qu'il résulte de ces exigences constitutionnelles que
l'article 216 ne saurait avoir pour effet d'autoriser une assemblée
locale à traiter inégalement les structures locales des organisations
syndicales représentatives également éligibles à l'octroi de telles
subventions du fait des missions d'intérêt général qu'elles
remplissent sur le plan local ; que, sous cette réserve, l'article 216
n'est pas contraire à la Constitution ;
119. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de
soulever aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Art. 1er. - L'article 107 est déclaré contraire à la Constitution.
Art. 2. - Ne sont pas contraires à la Constitution, sous les réserves énoncées
dans la présente décision, les articles 96, 101, 108, 134, 137, 158,
159, 169, 170 et 216.
Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 11 et 12
janvier 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel
Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe,
Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone
Veil.
Le président,
Yves Guéna
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