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[ DECISION DU 13 JANVIER 2003 DU CONSEIL CONSTITUTION CONCERNANT LA LOI RELATIVE AUX SALAIRES AU TEMPS DE TRAVIL ET AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ] [ SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE ] [ TEMPS DE TRAVAIL ] [ DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI ]
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
Article 9
L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-13. - I. - Les cotisations à la charge de l'employeur au
titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies
professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les
gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés
au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
« II. - Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés
aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée
par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au
3° de l'article L. 351-12 du même code, à l'exception des gains et rémunérations
versés par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications et par les particuliers employeurs.
« Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés
par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du
présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux
de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de
notaires.
« III. - Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour
chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle,
telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce
coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret.
Il est fonction de la rémunération horaire du salarié concerné calculée
en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d'heures rémunérées
au cours du mois considéré.
« Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de
calcul de la réduction dans le cas des salariés dont la rémunération
ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées
et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec
maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet
2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération
horaire égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient
nul pour une rémunération horaire égale au salaire minimum de
croissance majoré de 70 %. Pour les gains et rémunérations versés
avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve
de celles de l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au développement de
l'emploi.
« IV. - Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des
salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé
entre les employeurs affiliés aux caisses de compensation prévues à
l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de la réduction déterminée
selon les modalités prévues au III est majoré d'un taux fixé par décret.
La réduction prévue au présent article n'est pas applicable aux
cotisations dues au titre de ces indemnités par lesdites caisses de
compensation.
« V. - Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
« 1° Avec l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin
1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de
travail. En ce cas, le montant de la réduction visée au II est minoré
d'un montant forfaitaire fixé par décret ;
« 2° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14.
« Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé,
à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération
totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques,
d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
« VI. - L'employeur doit tenir à disposition des organismes de
recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect
des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce
document sont précisés par décret. »
Article 10
I. - Pour les gains et rémunérations versés jusqu'au 30 juin 2005 par
les employeurs qui, au 30 juin 2003, emploient des salariés ouvrant droit
à l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité
sociale, le coefficient maximal prévu au III de l'article L. 241-13 du même
code est égal à 0,26. Ce coefficient est obtenu pour une rémunération
horaire égale au rapport, d'une part, entre la garantie de rémunération
prévue par l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée,
telle qu'applicable au profit d'un salarié dont la durée du travail a été
réduite à trente-cinq heures par semaine ou plus au 1er janvier 2000,
et, d'autre part, la durée légale du travail. Ce coefficient devient nul
pour une rémunération horaire égale au montant de ce rapport majoré de
70 %.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux salariés
mis à disposition de ces employeurs dans les conditions prévues à
l'article L. 124-3 du code du travail.
II. - Pour les autres employeurs, le coefficient maximal prévu au III de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est égal à 0,208
pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2003
et à 0,234 pour ceux versés à compter du 1er juillet 2004. A compter de
ces mêmes dates, le taux de la majoration prévue à la troisième phrase
du troisième alinéa dudit III est fixé à 50 % et 60 % respectivement.
III. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, la
formule permettant de déterminer le coefficient prévu au III de
l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale peut être adaptée
pour certaines catégories de salariés relevant de professions soumises
à des dispositions particulières en matière de durée maximale de
travail, sous réserve du respect de ces dispositions, pour tenir compte
de la rémunération mensuelle minimale, dans des conditions et selon des
modalités fixées par décret.
IV. - Au cours de la période transitoire prévue au présent article, le
bénéfice des dispositions du II est cumulable avec l'exonération prévue
aux deux premiers alinéas de l'article L. 322-12 du code du travail. Ce
cumul est limité au montant qui résulterait de l'application du
coefficient maximal de réduction de cotisations dans les conditions prévues
au III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
V. - Un décret précise les modalités de calcul et d'application de la réduction
au cours de la période transitoire prévue au présent article.
VI. - 1. Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi n°
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail et des articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle est cumulable, jusqu'au terme des accords ou
conventions conclus au titre de l'une ou l'autre des lois précitées,
avec celui de la réduction de cotisations prévue au présent article.
2. Le soutien visé à l'article L. 322-4-6 du code du travail est
cumulable avec la réduction de cotisations prévue au présent article.
Article 11
I. - Les articles L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité
sociale sont abrogés.
II. - Le 1° de l'article L. 131-9 du même code est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Au c, après les mots : « visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13
du présent code », sont insérés les mots : « , à l'article 10 de la
loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de
travail et au développement de l'emploi ».
III. - Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'article L. 741-4, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 » sont
remplacés par les mots : « et L. 241-13 » ;
2° A l'article L. 741-15, les mots : « des articles L. 241-13 et L.
241-13-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 241-13 » ;
3° A l'article L. 751-17, les mots : « , L. 241-13 et L. 241-13-1 »
sont remplacés par les mots : « et L. 241-13 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-6 du code du
travail, les mots : « L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1 et L. 241-14 du
code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et L.
241-13-1 tels que visés » sont remplacés par les mots : « L. 241-6-4,
L. 241-13 et L. 241-14 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à
l'article L. 241-13 tel que visé ».
V. - Le III de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée
est abrogé.
VI. - Dans l'article 8-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
précitée, la référence : « L. 241-13-1 » est remplacée par la référence
: « L. 241-13 ».
VII. - 1. L'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996
relative à la zone franche de Corse est abrogé.
2. L'article 50 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la
Corse est ainsi rédigé :
« Art. 50. - Les entreprises situées en Corse qui remplissent les
conditions fixées à l'article 1466 C du code général des impôts
peuvent, pour les salariés auxquels sont appliquées les réductions de
cotisations prévues à l'article L. 241-13 du code de la sécurité
sociale et à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003
relative aux salaires, au temps de travail et au développement de
l'emploi, bénéficier d'une majoration de ces réductions. Le montant de
cette majoration est fixé par décret. »
3. Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre
1996 précitée demeurent applicables, pour les entreprises qui en
remplissent les conditions et pour la durée prévue par cet article, aux
cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter
du 1er juillet 2003.
Ces entreprises peuvent cependant renoncer à appliquer ces dispositions
et opter, en lieu et place, pour celles prévues par l'article 10 de la présente
loi ou par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
issue de la présente loi. Cette option concerne tous les salariés
ouvrant droit à la réduction de cotisations prévue par l'article 4 de
la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 précitée et est définitive.
Article 12
L'article L. 711-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application de l'article L. 241-13 aux employeurs relevant des régimes
spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et
employés de notaires. »
Article 13
La deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 3 de la loi n°
98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du
temps de travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle vient en déduction du montant des cotisations à la charge de
l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et
maladies professionnelles et des allocations familiales dues pour l'emploi
de chacun de ces salariés au titre des gains et rémunérations versés
au cours du mois considéré. Elle est limitée au montant des cotisations
dues pour chaque salarié concerné. »
Article 14
I. - Les dispositions des articles L. 241-13 et L. 711-13, dans leur rédaction
applicable avant l'entrée en vigueur des articles 9 à 13 de la présente
loi, et L. 241-13-1 et L. 711-13-1 du code de la sécurité sociale
restent applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations
versés jusqu'au 30 juin 2003.
II. - Les dispositions des articles 9 à 13 de la présente loi sont
applicables aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations
versés à compter du 1er juillet 2003.
Article 15
I. - L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
précitée est
abrogé, à l'exception du XIV.
II. - Au XIV de l'article 19 de la même loi, les mots : « préalablement
ou postérieurement à la réduction du temps de travail » sont supprimés.
III. - Continuent à produire leurs effets, sous réserve de l'application
des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail :
1° Les accords signés avant l'entrée en vigueur du présent article par
un salarié mandaté par une organisation syndicale en application du VI
de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée ;
2° Les accords négociés avec un ou plusieurs délégués du personnel
et approuvés par les salariés à la majorité des suffrages exprimés en
application du VII de l'article 19 de la même loi, validés avant l'entrée
en vigueur du présent article.
Ces accords peuvent être également renouvelés ou révisés dans les mêmes
conditions. Ils cessent de produire leurs effets en cas de conclusion d'un
accord collectif négocié en application des articles L. 132-18 et
suivants du code du travail et s'y substituant.
IV. - Les salariés mandatés en application du VI de l'article 19 de la
loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée bénéficient de la
protection qui leur a été octroyée au titre du dernier alinéa du VI de
cet article dans les conditions prévues par ces dispositions.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de
renouvellement ou de révision d'un accord dans les conditions définies
au VI de l'article 19 de la même loi.
V. - L'article 20 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée est
abrogé.
VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er
juillet 2003.
Article 16
Sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les
stipulations des conventions ou accords collectifs de branche étendus ou
des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application des
lois n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à
la réduction du temps de travail et n° 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 janvier 2003.
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