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Chapitre
III
Lutte
contre les discriminations
dans
la location des logements
Article
158
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en
raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa
situation de famille, son état de santé, son handicap, ses moeurs, son
orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activités syndicales
ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposée à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
« En cas de litige relatif à l'application de l'alinéa précédent, la
personne s'étant vu refuser la location d'un logement présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou
indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que sa décision est justifiée. Le juge forme sa conviction
après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction
qu'il estime utiles. »
Article 159
I. - Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et
de l'habitation est ainsi modifié :
1o Le quatrième alinéa de l'article L. 442-8 est supprimé ;
2o Après l'article L. 442-8-3, il est inséré un article L. 442-8-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 442-8-3-1. - En cas de location ou de sous-location meublée,
le loyer peut être majoré du prix de location des meubles.
« Le prix de location des meubles est fixé par arrêté du ministre
chargé du logement, en tenant compte du prix des meubles et de la durée
de leur amortissement et ne peut dépasser le montant du loyer.
« Le prix de location des meubles peut être révisé dans les conditions
fixées par arrêté du ministre chargé du logement. »
II. - Dans l'article L. 353-20 du même code, il est inséré, après le
quatrième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix
de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les
conditions de l'article L. 442-8-3-1. »
Article 160
Avant le premier alinéa de l'article L. 1331-29 du code de la santé
publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ
des occupants, les locaux ne sont pas libérés, et à défaut pour le
propriétaire, l'usufruitier ou l'exploitant d'avoir, en exécution de
l'arrêté du préfet, engagé une action aux fins d'expulsion des
occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action
aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier. »
Article 161
Il est inséré, au début de l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur
dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent
titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée
au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française. »
Article 162
Il est inséré, après l'article 22-1 de la loi no 89-462 du 6 juillet
1989 précitée, un article 22-2 ainsi rédigé :
« Art. 22-2. - En préalable à l'établissement du contrat de location,
le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les
documents suivants :
« - photographie d'identité ;
« - carte d'assuré social ;
« - copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal. »
Article 163
I. - Dans le premier alinéa de l'article 24-1 de la loi no 89-462 du 6
juillet 1989 précitée, après les mots : « Lorsqu'un », sont insérés
les mots : « locataire a avec son bailleur un litige locatif ».
II. - Dans le même alinéa, après le mot : « ou », est inséré le mot
: « lorsque ».
Article 164
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant
l'article L. 122-45, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés
: « Section 7. Discriminations ».
Article 165
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du
code de la construction et de l'habitation est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme
d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 Euros, majorée
de 7,62 Euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des
difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre.
Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les
moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette
obligation. »
II. - Le même article L. 442-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux logements
conventionnés appartenant aux organismes mentionnés à l'article L.
365-1 et, en application de l'article L. 351-2, à ceux qui sont détenus
par les bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de
l'article 41 ter de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à
favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de
logements sociaux et le développement de l'offre foncière. »
Article 166
Le cinquième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la construction et
de l'habitation est ainsi rédigé :
« - aux lots acquis en vue de leur revente et situés dans les copropriétés
qui font l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L.
615-1, tels que précisés aux articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 422-3. »
Article 167
Après l'article L. 271-2 du code de la construction et de l'habitation,
il est inséré un article L. 271-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-3. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables aux ventes par adjudication réalisées en la forme
authentique. »
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