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Chapitre
V
Dispositions
diverses
Article
71
La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 145-2 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte
du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant,
de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et
contributions sociales obligatoires. »
Article
72
Après le I de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est
inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - La contribution est établie sur l'assiette correspondant aux
cotisations forfaitaires applicables aux catégories de salariés ou
assimilés visées par les arrêtés pris en application des articles L.
241-2 et L. 241-3 du présent code et L. 741-13 du code rural, dans leur rédaction
en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de
la sécurité sociale. »
Article
73
Le premier alinéa de chacun des articles 72 de la loi no 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat, 95 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
90 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière est remplacé par huit
alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en
raison de leur nature ne peut exercer un fonctionnaire placé dans l'une
des situations ou positions statutaires suivantes :
« 1o Cessation définitive de fonctions ;
« 2o Disponibilité ;
« 3o Détachement ;
« 4o Hors cadres ;
« 5o Mise à disposition ;
« 6o Exclusion temporaire de fonctions.
« Il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps. »
Article
74
L'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention
de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est ainsi rédigé :
« Art. 87. - Au sein de chacune des trois fonctions publiques, il est
institué une commission qui est obligatoirement consultée par les
administrations pour l'application des dispositions prévues à l'article
72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique de l'Etat, à l'article 95 de la loi no
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et à l'article 90 de la loi no 86-33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière.
« Les commissions instituées à l'alinéa précédent sont chargées
d'apprécier la compatibilité avec leurs fonctions précédentes des
activités privées que souhaitent exercer des fonctionnaires devant être
placés ou placés dans l'une des situations ou positions statutaires
suivantes :
« 1o Cessation définitive de fonctions ;
« 2o Disponibilité ;
« 3o Détachement ;
« 4o Hors cadres ;
« 5o Mise à disposition ;
« 6o Exclusion temporaire de fonctions.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
Article
75
Le bénéfice des dispositions de l'article 3 de la loi no 87-503 du 8
juillet 1987 relative à certaines situations résultant des événements
d'Afrique du Nord peut être de nouveau demandé par les intéressés dans
le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi.
Article
76
Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982
relative au règlement de certaines situations résultant des événements
d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre
mondiale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret fixe la composition des commissions administratives de
reclassement prévues par les articles 17 et suivants de l'ordonnance no
45-1283 du 15 juin 1945 précitée. Ces commissions sont composées
paritairement de représentants de l'administration et de représentants
des bénéficiaires nommés sur proposition de la commission consultative
des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001.
« Ce décret précise les conditions et modalités de désignation des
membres des commissions administratives de reclassement et de leur président,
ainsi que leurs conditions de fonctionnement. »
Article
77
Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés
dans une profession non salariée défini par le décret no 99-469 du 4
juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une
profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999
et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la
présente loi.
Article
78
Restent régis par les stipulations de leur contrat les agents
contractuels de la Bibliothèque nationale de France, en fonction à la
date de publication de la présente loi, qui ont été recrutés avant le
8 octobre 1998 pour contribuer à l'accomplissement des missions, d'une
part, de construction des bâtiments de Tolbiac et de Marne-la-Vallée et,
d'autre part, d'aménagement, de constitution des collections,
d'organisation et d'ouverture des bâtiments de Tolbiac et de
Marne-la-Vallée.
Article
79
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi no 69-3 du 3
janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime
applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence
fixe, les personnes qui sont sans domicile fixe peuvent, si elles le
souhaitent, élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet
effet par décision de l'autorité administrative, soit auprès d'un
centre communal ou intercommunal d'action sociale, pour l'application de
la législation sur la sécurité sociale et de la législation sur l'aide
aux travailleurs sans emploi.
Article
80
Après le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi no 95-66 du 20
janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« En cas d'inaptitude définitive, constatée selon les modalités fixées
par décret, entraînant le retrait du permis de conduire les véhicules
de toutes les catégories, les titulaires d'autorisation de stationnement
acquises à titre onéreux peuvent présenter un successeur sans condition
de durée d'exploitation effective et continue.
« Les bénéficiaires de cette faculté ne pourront plus conduire de
taxis, ni solliciter ou exploiter une ou plusieurs autorisations de
stationnement qu'à l'issue d'une durée de cinq ans à compter de la date
de présentation du successeur. »
Article
81
Le troisième aliéna de l'article L. 211-3 du code de l'éducation est
ainsi rédigé :
« L'Etat fait l'avance des frais de construction des établissements
publics qu'il crée en application du présent article. Le remboursement
de cette avance constitue, pour la collectivité, une dépense obligatoire
au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales. Le montant des crédits affectés par l'Etat à ces dépenses
est déterminé chaque année par la loi de finances. »
Article
82
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés :
1o En tant qu'ils sont intervenus en vertu des dispositions rétroactives
des articles 40 à 42 du décret no 96-113 du 13 février 1996 portant
statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et
sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant
statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des
établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, qui ont été annulées le 13 mars 1998
par le Conseil d'Etat :
a) Les reclassements intervenus depuis le 1er août 1995 dans la 2e classe
du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux, des
directeurs de 4e classe régis par le décret du 19 février 1988 précité
;
b) Les nominations dans la 3e classe de leur corps, des directeurs de 4e
classe régis par le décret no 88-163 du 19 février 1988 précité et
admis aux concours professionnels des sessions 1996 et 1997 ;
2o En tant qu'elles sont intervenues en vertu des dispositions de
l'article 4 du décret no 96-113 du 13 février 1996 précité, annulées
par le Conseil d'Etat le 13 mars 1998, les nominations en qualité de
directeur stagiaire des candidats admis aux concours externes et internes
à la 2e classe du corps des directeurs d'établissements sanitaires et
sociaux des sessions 1996 et 1997 ;
3o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours national de
praticien hospitalier de type III dans la spécialité psychiatrie
polyvalente organisé au titre de l'année 1994 et annulé par décision
du Conseil d'Etat en date du 9 juin 1999, les nominations prononcées en
vertu de l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant les listes d'aptitude établies
à l'issue du concours national de praticien hospitalier 1994 ;
4o En tant qu'ils ont admis un nombre d'étudiants supérieur à celui
autorisé par l'arrêté du 31 mars 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France
fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'étude préparatoire
au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles ou
instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France,
les actes pris au plus tard le 15 novembre 1999 par les directeurs d'écoles
de masso-kinésithérapie de la région d'Ile-de-France ;
5o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 9 mars 1989 et de l'arrêté
modificatif du 26 avril 1991 pris pour l'application de l'article 235 du décret
no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics
scientifiques et technologiques, qui désignent des catégories de
personnels pour figurer sur la liste des experts appelés à participer
aux jurys des concours de recrutement correspondants, les nominations dans
les corps de personnels ingénieurs et de personnels techniques et d'administation
du Centre national de la recherche scientifique prononcées au titre de
l'année 1999 et des années précédentes ;
6o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de la composition des jurys d'admissibilité ne comprenant
pas au moins trois chargés de recherche de cet établissement, les
nominations de directeurs de recherche et de chargés de recherche du
Centre national de la recherche scientifique intervenues au titre des
concours organisés de 1991 à 1998 ;
7o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'arrêté ministériel du 29 avril 1992, les
nominations des personnels inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux I
et II de l'article 10 du décret no 88-163 du 19 février 1988 précité,
au titre de l'année 1992, en qualité de personnels de direction de 1re
et de 2e classe des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et
3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière ;
8o En tant qu'elles sont intervenues à la suite du concours de l'internat
en médecine organisé au titre de l'année 1995 et annulé par décision
du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2000, les affectations prononcées en
vertu de l'arrêté du 5 mai 1988 relatif à l'organisation des concours
d'internat donnant accès au troisème cycle spécialisé des études médicales
à compter de l'année universitaire 1988-1989 ;
9o Les appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance
maladie, maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations
familiales et de solidarité, dues au régime de protection sociale des
personnes non salariées des professions agricoles, ainsi que de
cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles, effectués
par la caisse de mutualité sociale agricole et le groupement des
assureurs maladie des exploitants agricoles pour les années 1991, 1992,
1993, 1994 et 1995 dans le département du Gard en tant que leur régularité
est mise en cause sur le fondement de l'illégalité des arrêtés préfectoraux
des 1er octobre 1991, 30 octobre 1992, 2 décembre 1993, 15 novembre 1994
et 20 octobre 1995 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations ;
10o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de l'élection des représentants des étudiants dont les résultats
ont été proclamés le 17 juillet 1998 ou de leur absence aux délibérations
du conseil en raison du rejet par la cour administrative d'appel de Paris
des appels du jugement annulant leur élection, les décisions et actes réglementaires
pris après consultation du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche ;
11o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement des
dispositions rétroactives du décret no 99-20 du 13 janvier 1999
modifiant le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts
particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
et des inspecteurs de l'éducation nationale, les actes de gestion, arrêtés
et décisions concernant les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux ;
12o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité de délibérations de jurys intervenues alors que certains
candidats ont été empêchés de concourir, les nominations comme
professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive,
professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, conseillers
principaux d'éducation, conseillers d'orientation psychologues des
candidats admis aux concours réservés à certains agents non titulaires
au titre du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, en application de l'article 1er de la loi no 96-1093
du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire ouverts en 1997 ;
13o En tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de
l'illégalité des décrets des 29 avril 1999, 12 juillet 1999, 26
novembre 1999 et 28 décembre 1999 portant nomination et promotion dans
l'armée active, qui comportent des nominations conditionnelles, les décisions
individuelles d'admission à la retraite, avec le bénéfice des
dispositions de l'article 5 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975
modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des
militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de
carrière ou servant en vertu d'un contrat, et les décisions
individuelles d'admission dans la réserve prises au profit des officiers
de l'armée de terre promus au grade de commandant.
Article
83
Les fonctionnaires des départements titulaires d'un emploi spécifique de
secrétaire médico-social à la date du 30 août 1992 et ne remplissant
pas les conditions de rémunération prévues pour l'intégration dans un
cadre d'emplois comportant l'exercice des fonctions de secrétaire médico-social
territorial sont réputés satisfaire auxdites conditions.
Article
84
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre est ainsi modifié :
1o Les deux derniers alinéas de l'article L. 79 sont remplacés par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions peuvent être
déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. » ;
2o Les articles L. 95 à L. 103 sont abrogés ;
3o L'article L. 104 est ainsi rédigé :
« Art. L. 104. - Les décisions ainsi que les extraits, copies, copies exécutoires
ou expéditions qui en sont délivrés, et généralement tous les actes
de procédure auxquels donne lieu l'application des livres Ier et II du présent
code, sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement. Ils
portent la mention expresse qu'ils sont faits en exécution du présent
code. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du
premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente
loi. Les affaires pendantes à cette date devant la commission spéciale
de cassation des pensions sont transférées au Conseil d'Etat.
Article
85
Le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété
par deux phrases ainsi rédigées :
« A l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques
du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale
travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de
santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés
soient réalisés. »
Article
86
I. - Le dernier alinéa (3o) de l'article L. 2213-2 du code général des
collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« 3o Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de
stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés
aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de
stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale
et des familles. Il peut délivrer des autorisations de stationnement,
donnant droit à l'usage de ces emplacements sur le territoire communal,
aux personnes titulaires de la carte « Station debout pénible » prévue
à l'article L. 241-3-1 du même code. Le stationnement sans autorisation
d'un véhicule sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant
et constitue une infraction au sens de l'article R. 417-10 du code de la
route.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
II. - Après l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles, sont insérés deux articles L. 241-3-1 et L. 241-3-2 ainsi rédigés
:
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure
à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée,
une carte portant la mention : "Station debout pénible". Cette
carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale
faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de
son autonomie de déplacement à pied.
« Art. L. 241-3-2. - Une carte de stationnement pour personnes handicapées
est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée,
titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi
qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires
d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité
d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension
comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de
guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à
l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière
importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont
la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par
une tierce personne dans ses déplacements.
« La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son
titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les
lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées
à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des
autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes
handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et
de stationnement. »
Article
87
I. - Le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1o A la fin du premier alinéa de l'article L. 3621-1, le mot : « agréent
» est remplacé par le mot : « autorisent » ;
2o A l'article L. 3622-2, le mot : « agréées » est remplacé par le
mot : « autorisées » ;
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 3622-3, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 3631-1, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
5o Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3632-4, le
mot : « agréée » est remplacé par le mot : « autorisée » ;
6o Dans le troisième alinéa de l'article L. 3634-1, les mots : « trois
mois » sont remplacés par les mots : « dix semaines » ;
7o A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3634-1, les mots :
« relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques
et sportives » sont remplacés par le mot : « précitée » ;
8o Dans le premier alinéa de l'article L. 3634-2 après le mot : «
sanction », sont insérés les mots : « , éventuellement assorti du bénéfice
d'un sursis qui ne peut être supérieur à trois années, » ;
9o Dans le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 3634-2, le mot : « agréées
» est remplacé par le mot : « autorisées » ;
10o Dans la dernière phrase du quatrième alinéa (3o) de l'article L.
3634-2, les mots : « de huit jours » sont remplacés par les mots : «
d'un mois » ;
11o A l'article L. 3817-1, les mots : « L'article L. 3621-1 est
applicable » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du livre
VI de la présente partie sont applicables à Mayotte ».
II. - Le paragraphe II de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-548 du 15
juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les articles 58, 59 et 60 de la loi no 2000-627 du 6 juillet 2000
modifiant la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation
et à la promotion des activités physiques et sportives. »
Article
88
I. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique
mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les
régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des
collectivités locales. »
II. - Les gestionnaires d'appartements de coordination thérapeutique bénéficiaires
d'un agrément sur le fondement de l'article L. 162-31 du code de la sécurité
sociale à la date de la publication de la présente loi disposent, à
compter de cette même date, d'un délai d'un an pour solliciter
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles et selon la procédure fixée par l'article L.
313-2 dudit code. L'agrément devient caduc si cette autorisation n'a pas
été sollicitée à l'expiration de ce délai.
Article
89
I. - L'article 226-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du
signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans
les conditions prévues au présent article. »
II. - L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la
suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du
secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce
signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de
la juridiction pénale. »
Article
90
L'article L. 4441-10 du code de la santé publique est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée du fait du
signalement de sévices par le médecin aux autorités compétentes dans
les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal.
« Lorsque l'instance disciplinaire est informée de l'engagement, à la
suite d'un tel signalement, de poursuites pénales pour violation du
secret professionnel ou toute autre infraction commise à l'occasion de ce
signalement, elle sursoit à statuer jusqu'à la décision définitive de
la juridiction pénale. »
Article
91
A compter du 1er janvier 2002 :
1o A l'article L. 165-5 du code de la sécurité sociale, le montant de 5
millions de francs est remplacé par le montant de 760 000 Euros ;
2o A l'article L. 245-4 du même code, le montant de 50 millions de francs
est remplacé par le montant de 15 millions d'euros ;
3o A l'article 4 de la loi no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la
zone franche de Corse, le montant de 1 500 F est remplacé par le montant
de 230 Euros ;
4o Les montants en francs et en euros à l'article L. 243-14 du code de la
sécurité sociale mentionnés à l'annexe II de l'ordonnance no 2000-916
du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains
montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont supprimés.
Article
92
I. - L'article 126 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les agents non titulaires, affectés dans un service de l'Etat
avant le 27 janvier 1984, ayant la qualité d'agent public sans
interruption depuis leur recrutement dans ledit service et qui occupent,
à la date de la publication de la présente loi, un emploi permanent dans
les collectivités territoriales, ou bénéficient à cette date d'un congé
en application des dispositions relatives à la protection sociale des
agents non titulaires des collectivités territoriales, ont vocation à être
titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont
vacants ou qui seront créés par les organes délibérants, correspondant
à des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées
par les membres du corps d'accueil, sous réserve :
« 1o De justifier, au plus tard à la date de la proposition de
nomination dans le cadre d'emplois, d'une durée de services publics
effectifs dans la collectivité territoriale au moins égale à cinq ans
d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années, sur des
fonctions qui correspondent à celles définies par les statuts dudit
cadre ;
« 2o D'avoir accompli dans un service de l'Etat une durée de services
publics effectifs au moins égale à deux ans d'équivalent temps plein,
sur un emploi permanent ;
« 3o De justifier des titres ou diplômes requis des candidats au
concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;
« 4o De remplir les conditions prévues à l'article 5 du titre Ier du
statut général des fonctionnaires. »
II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux agents
mentionnés aux articles 47, 53 et 110 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 précitée.
Les agents concernés par les dispositions du présent article disposent
d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi
pour faire acte de candidature auprès de leur collectivité.
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