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Chapitre XII Dispositions diverses Article 34 I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 120-3 du code du travail sont supprimés. II. - Dans le troisième alinéa de cet article, les mots : « visés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou, pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ». Article 35 Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 432-4 du code du travail, après les mots : « avantages financiers », sont insérés les mots : « notamment les aides à l'emploi, en particulier celles créées par l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ». Article 36 I. - Chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de l'allégement de cotisations prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport porte notamment sur l'impact sur l'emploi de la réduction du temps de travail et de cet allégement. Il présente les enseignements et les orientations à tirer du bilan de la situation. Ce rapport est soumis pour avis à la Commission nationale de la négociation collective prévue à l'article L. 136-2 du code du travail. Il est transmis au conseil de surveillance du fonds créé par l'article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (no 99-1140 du 29 décembre 1999) et dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et des représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. II. - Chaque année, le Gouvernement présentera au Parlement le bilan de l'application de la réduction du temps de travail dans les fonctions et secteurs publics. Article 37 La présente loi est, sauf disposition contraire, applicable au 1er janvier 2000 ou au premier jour du mois suivant sa publication si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2000. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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