|
CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Section 1 :
Dispositions générales
Article L121-1
Les associations sportives sont
constituées conformément aux dispositions de la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou,
lorsqu'elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle, conformément au code civil local.
Article L121-2
Les associations sportives scolaires et
universitaires sont soumises aux dispositions du présent code
ainsi qu'aux livres V et VIII du code de l'éducation.
Article L121-3
Les associations sportives qui promeuvent
et organisent des activités physiques et sportives à l'intention
des personnes handicapées peuvent bénéficier, sous réserve de
l'agrément mentionné à l'article L. 121-4, d'aides des pouvoirs
publics, notamment en matière de pratique sportive, d'accès aux
équipements sportifs, d'organisation des compétitions, de
formation des éducateurs sportifs et d'adaptation des
transports.
Les associations sportives, notamment scolaires,
universitaires et d'entreprise sont ouvertes aux personnes
handicapées.
Article L121-4
Les associations sportives ne peuvent
bénéficier de l'aide de l'Etat qu'à la condition d'avoir été
agréées.
L'agrément est notamment fondé sur l'existence de
dispositions statutaires garantissant le fonctionnement
démocratique de l'association, la transparence de sa gestion et
l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances
dirigeantes.
L'autorité administrative peut prononcer le retrait de
l'agrément d'une association sportive si elle emploie des
personnes ne satisfaisant pas aux obligations des articles
L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les
obligations des articles L. 322-1 et L. 322-2.
Les conditions de l'agrément et du retrait de l'agrément sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-5
Les dirigeants d'une association sportive,
titulaires d'une licence délivrée par une fédération agréée,
qui, à titre bénévole, remplissent des fonctions de gestion et
d'encadrement au sein de leur fédération ou d'une association
qui lui est affiliée peuvent bénéficier de congés, dans les
conditions fixées à l'article L. 931-1 du code du travail, afin
de suivre la formation liée à leur fonction de bénévoles.
|