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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L122-1
Toute association sportive
affiliée à une fédération sportive, qui participe
habituellement à l'organisation de manifestations
sportives payantes qui lui procurent des recettes d'un
montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil
d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total
des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en
Conseil d'Etat, constitue pour la gestion de ces
activités une société commerciale soumise au code de
commerce.
Une association sportive dont le montant des recettes
et le montant des rémunérations mentionnées au premier
alinéa sont inférieurs aux seuils visés au même alinéa
peut également constituer une société sportive pour la
gestion de ses activités payantes, dans les conditions
prévues à la présente section.
Article L122-2
La société sportive prend la
forme :
1º Soit d'une société à responsabilité limitée ne
comprenant qu'un associé, dénommée entreprise
unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
2º Soit d'une société anonyme à objet sportif ;
3º Soit d'une société anonyme sportive
professionnelle.
Article L122-3
Les statuts des sociétés
constituées par les associations sportives sont
conformes à des statuts types définis par décret en
Conseil d'Etat.
Article L122-4
Toute association sportive qui
répond à l'un au moins des critères du premier alinéa de
l'article L. 122-1 constitue une société sportive dans
un délai d'un an à compter de la date à laquelle elle
satisfait à cette condition.
Toute association sportive qui ne se conforme pas aux
dispositions du premier alinéa est exclue des
compétitions organisées par les fédérations sportives.
Article L122-5
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 68
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le capital de la société anonyme à objet sportif est
composé d'actions nominatives. Toutefois, il peut être
composé d'actions au porteur lorsque la société fait
appel public à l'épargne.
Les membres élus des organes de direction de cette
société ne peuvent recevoir aucune rémunération au titre
de leurs fonctions. Le remboursement des frais est
autorisé, sur justification.
Article L122-6
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 68
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
L'association sportive doit détenir au moins un tiers
du capital social et des droits de vote à l'assemblée
générale de la société anonyme à objet sportif qu'elle a
créée.
Sauf en cas de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou lorsque la société
intéressée fait appel public à l'épargne, l'autorité
administrative peut s'opposer à toute cession de titres
conférant un droit de vote ou donnant accès au capital
d'une société anonyme à objet sportif dont les
conditions ou les effets seraient contraires aux
dispositions de la présente section.
Article L122-7
Il est interdit à une même
personne privée de détenir le contrôle, au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce, de plus d'une
société sportive dont l'objet social porte sur une même
discipline sportive.
Article L122-8
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 68
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
En vue de l'émission ou de la cession dans le public
d'instruments financiers donnant accès au capital ou aux
droits de vote, les sociétés anonymes mentionnées à
l'article L. 122-2 sont tenues d'insérer dans le
document prévu par l'article L. 412-1 du code monétaire
et financier les informations relatives à leur projet de
développement d'activités sportives et d'acquisition
d'actifs destinés à renforcer leur stabilité et leur
pérennité, tels que la détention d'un droit réel sur les
équipements sportifs utilisés pour l'organisation des
manifestations ou compétitions sportives auxquelles
elles participent.
Article L122-9
Il est interdit à toute personne
privée porteur de titres donnant accès au capital ou
conférant un droit de vote dans une société sportive :
1º De consentir un prêt à une autre société sportive
dès lors que son objet social porterait sur la même
discipline sportive ;
2º De se porter caution en faveur d'une telle société
sportive ou de lui fournir un cautionnement.
Toute personne physique, ainsi que le président,
l'administrateur ou le directeur d'une personne morale,
qui aura contrevenu aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 45 000 euros et d'un an
d'emprisonnement.
Article L122-10
(Loi nº 2006-1770 du 30 décembre 2006 art. 68
Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Le bénéfice, au sens de l'article L. 232-11 du code
de commerce, de l'entreprise unipersonnelle sportive à
responsabilité limitée et de la société anonyme à objet
sportif est affecté à la constitution de réserves qui ne
peuvent donner lieu à aucune distribution.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les
sociétés anonymes à objet sportif qui font appel public
à l'épargne peuvent distribuer leurs bénéfices.
Article L122-11
Les sociétés sportives ne peuvent
bénéficier des aides prévues par les dispositions du
titre Ier du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales ainsi que par
les articles L. 2251-3 et L. 3231-3 du même code.
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