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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales Article L131-1
Les fédérations sportives ont pour
objet l'organisation de la pratique d'une ou de
plusieurs disciplines sportives.
Elles exercent leur activité en toute indépendance.
Article L131-2
Les fédérations sportives sont
constituées sous forme d'associations, conformément à la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du
Bas-Rhin et de la Moselle, au code civil local.
Les fédérations et unions scolaires et universitaires
sont soumises aux dispositions du présent code et des
livres V et VIII du code de l'éducation.
Article L131-3
Les fédérations sportives
regroupent des associations sportives.
Elles peuvent regrouper en qualité de membres, dans
des conditions prévues par leurs statuts :
1º Les personnes physiques auxquelles elles délivrent
directement des licences ;
2º Les organismes à but lucratif dont l'objet est la
pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines et
qu'elles autorisent à délivrer des licences ;
3º Les organismes qui, sans avoir pour objet la
pratique d'une ou de plusieurs de leurs disciplines,
contribuent au développement d'une ou de plusieurs de
celles-ci ;
4º Les sociétés sportives.
Article L131-4
A l'exception des fédérations
sportives scolaires et universitaires, les fédérations
sportives sont dirigées par une ou plusieurs instances
élues par les membres de la fédération.
Article L131-5
Les organismes mentionnés aux 2º
et 3º de l'article L. 131-3 élisent en leur sein des
représentants dans les instances dirigeantes de la
fédération sportive dans les conditions prévues par les
statuts de celle-ci et dans les limites suivantes :
1º Le nombre des représentants des organismes
mentionnés au 2º de l'article L. 131-3 est au plus égal
à 20 % du nombre total de membres des instances
dirigeantes de la fédération ;
2º Le nombre des représentants des organismes
mentionnés au 3º de l'article L. 131-3 est au plus égal
à 10 % du nombre total de membres des instances
dirigeantes de la fédération.
Article L131-6
La licence sportive est délivrée
par une fédération sportive ou en son nom. Elle ouvre
droit à participer aux activités sportives qui s'y
rapportent et, selon des modalités fixées par ses
statuts, à son fonctionnement.
Les statuts des fédérations sportives peuvent prévoir
que les membres adhérents des associations affiliées
doivent être titulaires d'une licence sportive.
Article L131-7
Afin de favoriser l'accès aux
activités sportives sous toutes leurs formes, les
fédérations sportives et les associations de jeunesse et
d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de
la jeunesse peuvent mettre en place des règles de
pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la
sécurité des pratiquants.
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