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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions générales
Article L322-1
Nul ne peut exploiter soit
directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un
établissement dans lequel sont pratiquées des activités
physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une
condamnation prévue à l'article L. 212-9.
Article L322-2
Les établissements où sont
pratiquées une ou des activités physiques ou sportives
doivent présenter pour chaque type d'activité et
d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité
définies par voie réglementaire.
Article L322-3
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions dans lesquelles les responsables des
établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de
ces activités déclarent leur activité à l'autorité
administrative.
Article L322-4
Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute
personne :
1º D'exploiter un établissement où sont pratiquées des
activités physiques et sportives sans avoir procédé à la
déclaration prévue à l'article L. 322-3 ;
2º De maintenir en activité un établissement où sont
pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou
sportives en méconnaissance d'une mesure prise en
application de l'article L. 322-5.
Article L322-5
L'autorité administrative peut
s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture
temporaire ou définitive d'un établissement qui ne
présenterait pas les garanties prévues aux articles
L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les
obligations d'assurance mentionnées à l'article
L. 321-7.
L'autorité administrative peut également prononcer la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
employant une personne qui enseigne, anime ou encadre
une ou plusieurs activités physiques ou sportives
mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les
qualifications requises.
L'autorité administrative peut prononcer également la
fermeture temporaire ou définitive d'un établissement
lorsque son maintien en activité présenterait des
risques pour la santé et la sécurité physique ou morale
des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de
substances ou de procédés interdits par l'article
L. 232-9.
Article L322-6
Le régime de la vente et de la
distribution des boissons dans les stades, dans les
salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une
manière générale, dans tous les établissements
d'activités physiques et sportives est prévu à l'article
L. 3335-4 du code de la santé publique.
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