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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 1 : Dispositions
générales
Article L211-1
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 9,
art. 19 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux
personnes physiques ou morales qui se livrent ou
apportent leur concours, quelles que soient les
modalités de leur rémunération, aux opérations
consistant en l'organisation ou la vente :
a) De voyages ou de séjours individuels ou
collectifs ;
b) De services pouvant être fournis à l'occasion de
voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres
de transport, la réservation de chambres dans des
établissements hôteliers ou dans des locaux
d'hébergement touristique, la délivrance de bons
d'hébergement ou de restauration ;
c) De services liés à l'accueil touristique,
notamment l'organisation de visites de musées ou de
monuments historiques.
Les dispositions du présent titre s'appliquent
également aux opérations de production ou de vente de
forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à
l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à
l'organisation de congrès ou de manifestations
apparentées dès lors que celle-ci inclut tout ou partie
des prestations prévues aux a, b et c du présent
article.
Les titulaires des licence, agrément, autorisation et
habilitation prévus par le présent titre peuvent
réaliser sous forme électronique les opérations
mentionnées aux alinéas précédents dans les conditions
prévues par le présent titre et par les articles 1369-1
et 1369-3 du code civil ainsi que par les articles
L. 121-15-1 à L. 121-15-3 du code de la consommation,
par la section 2 du chapitre Ier du titre II du
livre Ier et par l'article L. 134-2 du même code.
Les modalités d'application du présent titre sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L211-2
Constitue un forfait touristique
la prestation :
1º Résultant de la combinaison préalable d'au moins
deux opérations portant respectivement sur le transport,
le logement ou d'autres services touristiques non
accessoires au transport ou au logement et représentant
une part significative dans le forfait ;
2º Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une
nuitée ;
3º Vendue ou offerte à la vente à un prix tout
compris.
Article L211-3
Les dispositions du présent titre
ne sont pas applicables :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs
établissements publics de caractère administratif et aux
établissements publics à caractère scientifique et
technique pour les seules manifestations liées à leur
statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent
les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à
l'exception du a, pour des services dont elles sont
elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui
n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à
l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de
transports terrestres pour le compte d'un ou de
plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi
les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la
délivrance de titres de transport aérien ou de titres de
transports consécutifs incluant un parcours de transport
aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours
de transports terrestres assurés par un ou plusieurs
transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent,
parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1,
que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou
de titres consécutifs incluant un parcours de transport
ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de
transports terrestres ou aérien assurés par un ou
plusieurs transporteurs de voyageurs.
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont
applicables aux personnes énumérées aux b, c, d et e
ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de
vente de forfaits touristiques tels que définis à
l'article L. 211-2.
Article L211-3
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 I sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Les dispositions du présent titre ne sont pas
applicables :
a) A l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs
établissements publics de caractère administratif et aux
établissements publics à caractère scientifique et
technique pour les seules manifestations liées à leur
statut ;
b) Aux personnes physiques ou morales qui effectuent
les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, à
l'exception du a, pour des services dont elles sont
elles-mêmes producteurs ;
c) Aux personnes physiques ou morales qui
n'effectuent, parmi les opérations mentionnées à
l'article L. 211-1, que la délivrance de titres de
transports terrestres pour le compte d'un ou de
plusieurs transporteurs de voyageurs ;
d) Aux transporteurs aériens qui n'effectuent, parmi
les opérations mentionnées à l'article L. 211-1, que la
délivrance de titres de transport aérien ou de titres de
transports consécutifs incluant un parcours de transport
aérien et, à titre accessoire, un ou plusieurs parcours
de transports terrestres assurés par un ou plusieurs
transporteurs de voyageurs ;
e) Aux transporteurs ferroviaires qui n'effectuent,
parmi les opérations mentionnées à l'article L. 211-1,
que la délivrance de titres de transport ferroviaire ou
de titres consécutifs incluant un parcours de transport
ferroviaire et, à titre accessoire, d'autres parcours de
transports terrestres ou aérien assurés par un ou
plusieurs transporteurs de voyageurs ;
f) Aux personnes titulaires d'une carte
professionnelle délivrée en application de la loi
nº 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les
conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce, lorsqu'elles ne réalisent les
prestations mentionnées à l'article L. 211-1 qu'à titre
accessoire. Ces personnes doivent souscrire pour la
délivrance de ces prestations une garantie financière
permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs
déposés et une assurance garantissant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité professionnelle.
Toutefois, les sections 2 et 3 du présent titre sont
applicables aux personnes énumérées aux b, c, d, e et f
ci-dessus, pour leurs activités d'organisation et de
vente de forfaits touristiques tels que définis à
l'article L. 211-2.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-4
Outre les opérations mentionnées à
l'article L. 211-1, les personnes physiques ou morales
titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une
autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles
L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5,
L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 peuvent se livrer à des
activités de location de meublés saisonniers à usage
touristique et de places de spectacles.
Article L211-4
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 II sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Les titulaires d'une licence ou d'une habilitation
délivrée en application des dispositions du présent
titre peuvent réaliser pour le compte d'autrui des
locations meublées d'immeubles bâtis, dites locations
saisonnières, telles que définies à l'article 1er-1 de
la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce. Ils sont soumis, pour l'exercice de
cette activité, aux dispositions de l'article 8 de la
même loi.
Ils peuvent, en outre, exercer une activité de
location de places de spectacles.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-5
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24
février 2005 art. 1 II sous réserve art. 4 Journal
Officiel du 25 février 2005)
La définition de la location saisonnière est fixée
par l'article 1er-1 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-5
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 II sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 III sous
réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
Tout titulaire d'une licence ou d'une habilitation
doit tenir ses livres et documents à la disposition des
agents habilités à les consulter ; il doit également
mentionner ce titre dans son enseigne, dans les
documents remis aux tiers et dans sa publicité.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-6
Les règles relatives aux
conditions d'exercice d'une activité de location
saisonnière de meublés hors forfait touristique, par les
personnes titulaires d'une autorisation administrative
délivrée en application du présent titre, sont fixées
par l'article 8 de la loi nº 70-9 du 2 janvier 1970
réglementant les conditions d'exercice des activités
relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce.
Article L211-6
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 IV sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Les modalités d'application du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-7
(Transféré par Ordonnance nº 2005-174 du 24
février 2005 art. 1 III sous réserve art. 4 Journal
Officiel du 25 février 2005)
Tout titulaire d'une licence, d'un agrément, d'une
autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles
L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5,
L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 doit tenir ses livres et
documents à la disposition des agents habilités à les
consulter ; il doit également mentionner ce titre dans
son enseigne, dans les documents remis aux tiers et dans
sa publicité.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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