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DISPOSITIONS GENERALES 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 1 : Dispositions générales

 

 


 

Article L212-1

   Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages.


 


 

Article L212-1

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 IX sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Les opérations mentionnées à l'article L. 211-1 ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages délivrée au nom de l'Etat.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

 


 

Article L212-2

   Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
   a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
   b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
   c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des prestations énumérées à l'article L. 211-1 et à la délivrance de prestations de substitution, résultant de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, cette garantie financière incluant les frais de rapatriement éventuel et devant, en ce cas, être immédiatement mobilisable sur le territoire national ;
   d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
   e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.


 


 

Article L212-2

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 X sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Cette licence est délivrée aux personnes physiques qui satisfont aux conditions suivantes :
   a) Justifier de leur aptitude professionnelle ;
   b) Ne pas être frappées de l'une des incapacités ou interdictions d'exercer mentionnées à l'article L. 211-19 ;
   c) Justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de ceux des services énumérés à l'article L. 211-1 qui ne portent pas uniquement sur un transport. Cette garantie doit résulter de l'engagement d'un organisme de garantie collective, d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances établis sur le territoire de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle doit couvrir les frais de rapatriement éventuel. Le remboursement peut être remplacé, avec l'accord du client, par la fourniture d'une prestation différente en remplacement de la prestation prévue ;
   d) Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
   e) Disposer d'installations matérielles appropriées sur le territoire national ou sur celui d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   La licence est délivrée aux personnes morales qui satisfont aux conditions prévues aux c, d, et e ci-dessus et dont les représentants légaux satisfont aux conditions posées aux a et b ci-dessus.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

 


 

Article L212-3

   Les conditions prévues à l'article L. 212-2 sont remplies, en ce qui concerne un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que le demandeur produit des pièces justificatives émanant d'une autorité judiciaire ou administrative compétente et prouvant qu'il remplit dans l'Etat membre ou autre Etat partie d'origine les conditions pour exercer la profession d'agent de voyages ainsi que les garanties attestées par un notaire, un établissement de crédit ou une compagnie d'assurances de cet Etat membre ou autre Etat partie.
   Les titulaires d'une licence d'agent de voyages établis sur le territoire national doivent se consacrer exclusivement à cette activité.


 

 

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