|
CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section
1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-12
Le classement a pour objet :
1º De faciliter la fréquentation de la station ;
2º De permettre son développement par des travaux
d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la
conservation des monuments et des sites, à l'assainissement,
l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès,
d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
3º En ce qui concerne les stations hydrominérales,
climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes
privées de ressources suffisantes.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions
de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du
code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi
entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même
code.
|
|
| |
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-13
Les communes ou fractions de
communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou
plusieurs sources d'eaux minérales, soit un
établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau
minérale peuvent être érigées en stations
hydrominérales.
Les communes ou fractions de communes qui offrent des
avantages climatiques peuvent être érigées en stations
climatiques.
Les communes ou fractions de communes sur le
territoire desquelles est cultivé un raisin de table
reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent
toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que
du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant
et présentent un intérêt touristique, peuvent être
érigées en stations uvales.
Les communes ou fractions de communes qui offrent un
ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent
être érigées en stations de tourisme.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-14
Les dispositions applicables aux
communes classées stations balnéaires, thermales ou
climatiques, sont étendues aux villes ou stations
classées touristiques constituant la ville principale
d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et
participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec
d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement
d'un centre dramatique national ou d'une scène
nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre
d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au
moins vingt représentations lyriques.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-15
Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les conditions d'application de la présente
section.
Ils déterminent notamment :
1º Les obligations particulières à chaque catégorie
de stations classées spécialement au point de vue de
l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent
être imposées à la propriété privée ;
2º Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions
Article L133-16
Les règles relatives aux
majorations d'indemnités de fonction des élus locaux
votées par les conseils municipaux des communes classées
stations hydrominérales, climatiques, balnéaires,
touristiques ou uvales ainsi que des communes classées
stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont fixées
par l'article L. 2123-22 du code général des
collectivités territoriales.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Classement des stations et des communes
touristiques
Article L133-17
Le classement des stations
mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est
prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la
demande des collectivités locales intéressées, soit
d'office.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
|
|
|
|
CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 : Classement des stations et des communes
touristiques
Article L133-18
Lorsque le classement est prononcé
d'office, le ou les conseils municipaux des communes
dont le territoire doit être compris en tout ou partie
dans la station classée sont obligatoirement consultés.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la section 2 du chapitre III du
titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa
rédaction résultant de la présente loi entrent en
vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du
même code.
|
|
|
|
CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section
2 : Classement des stations et des communes touristiques
Article L133-19
Le classement est prononcé après avis du
conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions
de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du
code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi
entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la
publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même
code.
|
|
| |
| |
|
|