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DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions

 

 


 

Article L133-12

   Le classement a pour objet :
   1º De faciliter la fréquentation de la station ;
   2º De permettre son développement par des travaux d'équipement et d'entretien, relatifs notamment à la conservation des monuments et des sites, à l'assainissement, l'embellissement ou l'amélioration des conditions d'accès, d'habitation, de séjour, de traitement ou de circulation ;
   3º En ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales, de faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions

 

 


 

Article L133-13

   Les communes ou fractions de communes qui possèdent sur leur territoire soit une ou plusieurs sources d'eaux minérales, soit un établissement exploitant une ou plusieurs sources d'eau minérale peuvent être érigées en stations hydrominérales.
   Les communes ou fractions de communes qui offrent des avantages climatiques peuvent être érigées en stations climatiques.
   Les communes ou fractions de communes sur le territoire desquelles est cultivé un raisin de table reconnu apte à une cure thérapeutique, qui présentent toutes garanties tant au point de vue de l'hygiène que du climat et qui ont un aménagement hôtelier suffisant et présentent un intérêt touristique, peuvent être érigées en stations uvales.
   Les communes ou fractions de communes qui offrent un ensemble de curiosités naturelles ou artistiques peuvent être érigées en stations de tourisme.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions

 

 


 

Article L133-14

   Les dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions

 

 


 

Article L133-15

   Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section.
   Ils déterminent notamment :
   1º Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui peuvent être imposées à la propriété privée ;
   2º Les cas dans lesquels une indemnité peut être due.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions

 

 


 

Article L133-16

   Les règles relatives aux majorations d'indemnités de fonction des élus locaux votées par les conseils municipaux des communes classées stations hydrominérales, climatiques, balnéaires, touristiques ou uvales ainsi que des communes classées stations de sports d'hiver et d'alpinisme sont fixées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques

 

 


 

Article L133-17

   Le classement des stations mentionnées aux articles L. 133-11 et L. 133-13 est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques

 

 


 

Article L133-18

   Lorsque le classement est prononcé d'office, le ou les conseils municipaux des communes dont le territoire doit être compris en tout ou partie dans la station classée sont obligatoirement consultés.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques

 

 


 

Article L133-19

   Le classement est prononcé après avis du conseil général et sur avis favorable du conseil municipal.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 

 
 
 

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