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Dispositions penales 

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CODE DU SPORT
(Partie Législative)


 

Section 5 : Dispositions pénales

 

 


 

Article L232-25

   Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
   Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 


 

Article L232-26

   Le fait de prescrire en violation des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir, d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à l'article L. 232-9, une substance ou un procédé mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
   Les peines prévues au premier alinéa sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 


 

Article L232-27

   Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
   1º La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
   2º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
   3º La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
   4º L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
   5º L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 


 

Article L232-28

   Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :
   1º L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
   2º Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code :
   a) Les peines complémentaires prévues par les 2º, 8º et 9º de l'article 131-39 du code pénal ;
   b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 


 

Article L232-29

   La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 


 

Article L232-30

   Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :
   1º Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
   2º Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 


 

Article L232-31

   Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   Sont notamment précisés :
   1º Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
   2º Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.

   NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 : Les dispositions des titres III et IV du livre II de la partie législative du code du sport entrent en vigueur à la date définie au I de l'article 25 de la loi nº 2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février 2006.


 

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