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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 5 : Dispositions pénales
Article L232-25
Le fait de s'opposer à l'exercice
des fonctions dont sont chargés les agents et personnes
habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de
six mois d'emprisonnement et d'une amende de
7 500 euros.
Le fait de ne pas respecter les décisions
d'interdiction prononcées en application des articles
L. 232-22 et L. 232-23 est puni des mêmes peines.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-26
Le fait de prescrire en violation
des dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 232-2 du présent code, de céder, d'offrir,
d'administrer ou d'appliquer à un sportif mentionné à
l'article L. 232-9, une substance ou un procédé
mentionné audit article, de faciliter son utilisation ou
d'inciter, de quelque manière que ce soit, ce sportif à
leur usage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende.
Les peines prévues au premier alinéa sont portées à
sept ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende
lorsque les faits sont commis en bande organisée, au
sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils
sont commis à l'égard d'un mineur.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-27
Les personnes physiques coupables
des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent
code encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1º La confiscation des substances ou procédés et des
objets ou documents qui ont servi à commettre
l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2º L'affichage ou la diffusion de la décision
prononcée, dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code pénal ;
3º La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de
l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements
de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et
appartenant à la personne condamnée ;
4º L'interdiction, dans les conditions prévues à
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5º L'interdiction, dans les conditions prévues à
l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction
publique.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-28
Les personnes morales reconnues
pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies
aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code
encourent les peines suivantes :
1º L'amende, suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal ;
2º Pour les infractions définies à
l'article L. 232-26 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2º, 8º
et 9º de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des
établissements ou de l'un ou plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre
l'infraction et appartenant à la personne morale
condamnée.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-29
La tentative des délits prévus à
la présente section est punie des mêmes peines que
l'infraction elle-même.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-30
Peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les
infractions mentionnées à la présente section :
1º Le Comité national olympique et sportif français
pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont
il a la charge ;
2º Les fédérations sportives agréées par le ministre
chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf
lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir
disciplinaire.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-31
Sauf disposition contraire, les
modalités d'application du présent titre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Sont notamment précisés :
1º Les conditions dans lesquelles les fédérations
sportives assurent l'organisation de la surveillance
médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
2º Les examens et prélèvements autorisés ainsi que
leurs modalités.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
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