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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 4 : Dispositions pénales
Article L312-14
Le fait d'organiser une
manifestation sportive publique dans une enceinte non
homologuée ou en violation des prescriptions imposées
par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 75 000 euros d'amende.
La récidive est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 150 000 euros d'amende.
Article L312-15
Les peines prévues à l'article
L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à
titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une
manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif
de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
Article L312-16
Les peines prévues à l'article
L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de
l'infraction est également reconnu coupable d'homicide
involontaire ou de blessures et coups involontaires.
Article L312-17
En cas de condamnation pour l'une
des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à
L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de
manifestations sportives publiques dans l'enceinte.
L'exécution provisoire de l'interdiction peut être
ordonnée.
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