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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Dispositions relatives aux baignades et
piscines ouvertes au public
Article L322-7
Toute baignade et piscine d'accès
payant doit, pendant les heures d'ouverture au public,
être surveillée d'une façon constante par du personnel
qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et
défini par voie réglementaire.
Article L322-8
Les infractions aux dispositions
de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue
pour les contraventions de 5e classe.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de
la piscine ou de la baignade.
La récidive est punie d'une peine d'un mois
d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera
punie des peines prévues à l'article 433-17 du code
pénal.
Article L322-9
Les règles d'hygiène et de
sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et
l'exploitation des baignades et piscines sont définies
aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code
de la santé publique.
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