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Chapitre
VI
Dispositions
diverses
Article
186
»
Article
196
I. - L'article L. 117-5-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 117-5-1. - En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou
à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'autorité
administrative chargée du contrôle de l'application de la législation
du travail propose la suspension du contrat d'apprentissage, après avoir,
si les circonstances le permettent, procédé à une enquête
contradictoire. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur
de la rémunération de l'apprenti. L'autorité administrative compétente
en informe sans délai l'employeur et le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de
service assimilé.
« Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de
contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur
la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage.
« Le refus par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle ou le chef de service assimilé d'autoriser
la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture
dudit contrat à la date de notification de ce refus aux parties. Dans ce
cas, l'employeur est tenu de verser à l'apprenti les sommes dont il
aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son
terme.
« La décision de refus du directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou du chef de service assimilé
s'accompagne, le cas échéant, de l'interdiction faite à l'employeur
concerné de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes sous
contrat d'insertion en alternance, pour une durée qu'elle détermine.
« Le centre de formation d'apprentis où est inscrit l'apprenti prend les
dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre provisoirement la
formation dispensée par le centre et de trouver un nouvel employeur
susceptible de contribuer à l'achèvement de sa formation. »
II. - L'article L. 117-18 du même code est ainsi modifié :
« 1o Après les mots : « En cas d'opposition à l'engagement d'apprentis
», sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l'article L. 117-5
» ;
« 2o Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le préfet décide que les contrats en cours ne peuvent être
exécutés jusqu'à leur terme, la décision entraîne la rupture des
contrats à la date de notification de ce refus aux parties en cause. Dans
ce cas, l'employeur est tenu de verser aux apprentis les sommes dont il
aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son
terme. »
Article
197
I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les mots
: « aux chapitres Ier et III » sont remplacés par les mots : « au
chapitre III ».
II. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 3 de la loi no
46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à
la profession de coiffeur sont supprimés.
A l'article 3-2 de la même loi, les mots : « - soit justifier d'une expérience
professionnelle d'au moins cinq ans à temps complet ou d'une durée équivalente
à temps partiel au cours des dix dernières années, validée par la
commission nationale prévue à l'article 3 » et le mot : « - soit »
sont supprimés.
Article
198
Le neuvième alinéa d de l'article L. 951-3 du code du travail est ainsi
rédigé :
« d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés,
dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle. »
Article
199
L'article L. 711-3 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi rédigé
:
« Art. L. 711-3. - Une délibération du conseil d'administration de
l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1, agréé par arrêté
du représentant du Gouvernement, définit chaque année la répartition
des ressources entre :
« 1o Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
« 2o Les actions de formation en alternance ;
« 3o Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs
d'emploi.
« A défaut d'un tel agrément, cette répartition est fixée par un arrêté
du représentant du Gouvernement à Mayotte. »
Article
200
I. - Le III de l'article 33 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi rédigé
:
« III. - Les dispositions du II de l'article 1er sont applicables aux
entreprises et exploitations agricoles. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 713-5 du code rural est
ainsi rédigé :
« Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps
nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet
de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être
déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le
contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions
collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou
des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et
de déshabillage à du temps de travail effectif. »
III. - A l'article L. 713-19 du même code, après la référence : « à
L. 212-15-4 », sont insérés les mots : « ainsi que celles de la
section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II ».
Article
201
Au c du 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les
mots : « l'article L. 932-1 » sont remplacés par les mots : « les
articles L. 932-1 et L. 932-2 ».
Article
202
L'accord du 19 février 1999 portant aménagement et réduction du temps
de travail à La Poste et l'accord du 2 février 2000 portant aménagement
et réduction du temps de travail à France Télécom ainsi que les
accords locaux conclus pour leur application sont validés, y compris les
dispositions ayant pour effet de modifier des règles statutaires
applicables aux personnels concernés. Sont également validées les procédures
aux termes desquelles les accords ont été conclus.
Article
203
I. - A l'article 24-1 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du
travail maritime, les mots : « à L. 212-4-7 » sont remplacés par les
mots : « à L. 212-4-16 ».
II. - L'article 24-2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 24-2. - Les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-3, des
quatre premiers alinéas de l'article L. 212-7-1, de l'article L. 212-8,
du I et des premier et troisième alinéas du II de l'article L. 212-9
ainsi que les dispositions de l'article L. 212-10 du code du travail sont
applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
« La période d'astreinte mentionnée à l'article L. 212-4 bis du même
code est applicable aux marins salariés des entreprises d'armement
maritime dans des conditions fixées par décret.
« Le deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du même code est
applicable aux marins salariés des entreprises d'armement maritime dans
des conditions fixées par décret. »
III. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 26 de la même
loi sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des I, II et des trois premiers alinéas du III de
l'article L. 212-5 du code du travail sont applicables aux marins salariés
des entreprises d'armement maritime.
« Les dispositions du V de l'article 5 de la loi no 2000-37 du 19 janvier
2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont
applicables aux entreprises d'armement maritime. »
IV. - Les trois derniers alinéas de l'article 114 de la même loi sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité, ne peuvent accomplir le service de quart de nuit de 20
heures à 4 heures, ni un travail effectif excédant sept heures par jour,
ni une durée de travail par semaine embarquée supérieure à la durée légale
hebdomadaire du travail effectif fixée par l'article 24. Ils doivent
obligatoirement jouir du repos hebdomadaire d'une durée minimale de
trente-six heures consécutives, tant à la mer qu'au port, à date
normale.
« A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent
peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par semaine, par
l'inspecteur du travail maritime, après avis conforme du médecin des
gens de mer.
« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure
à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes
employés à bord.
« Les marins de moins de dix-huit ans, ainsi que les jeunes de moins de
dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en
milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement
de leur scolarité dans le service de la machine, ne peuvent être compris
dans les bordées de quart.
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés aux alinéas
précédents ne peut être inférieure à douze heures consécutives.
Aucune période de travail effectif ininterrompu ne peut excéder une durée
maximale de quatre heures et demie ; les pauses entre deux périodes de
travail effectif ininterrompu de cette durée ne peuvent être inférieures
à trente minutes. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article 115 de la même loi, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale du repos quotidien des jeunes mentionnés au deuxième
alinéa ne peut être inférieure à quatorze heures consécutives s'ils
ont moins de seize ans. »
Article
204
Après l'article 25, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Pour la pêche maritime, et indépendamment des
dispositions de l'article 92-1 relatives aux congés payés, la durée du
travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national
professionnel ou accord de branche étendus. Cette durée du travail est
calculée sur une base annuelle, dans la limite de 225 jours par an, y
compris les heures de travail effectuées à terre.
« L'accord doit prévoir les modalités de prise en compte des heures de
travail effectuées à terre.
« Cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives
pour certaines activités de pêche définies par décret.
« Il pourra être dérogé à cette limite de 225 jours dans le respect
d'un plafond de 250 jours, dans des conditions fixées par décret compte
tenu des modes d'exploitation des navires de pêche concernés. »
Article
205
L'article 34 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est ainsi rédigé
:
« Art. 34. - Un accord national professionnel ou des accords de branche
étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou
les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de
croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être
supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
« Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus
fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération
à la part. »
Article
206
Dans le dernier alinéa de l'article 53 de la loi du 13 décembre 1926 précitée,
les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 » sont remplacés
par les mots : « Des décrets ».
Article
207
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 13 décembre
1926 précitée, les mots : « Les règlements prévus à l'article 34 »
sont remplacés par les mots : « Des décrets ».
Article
208
Le dernier alinéa de l'article 39 et le premier alinéa de l'article 59
du code disciplinaire et pénal de la marine marchande sont supprimés.
Article
209
L'article 92-1 de la loi du 13 décembre 1926 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour ce qui est des marins rémunérés à la part, une
convention ou un accord de branche étendu peut, par dérogation, décider
d'imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs
du navire à la pêche. »
Article
210
Les dispositions de l'article L. 981-6 du code du travail relatives au
contrat d'adaptation et les dispositions de l'article L. 981-7 du même
code relatives au contrat d'orientation sont applicables aux personnels
navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies
par décret en Conseil d'Etat.
Article
211
La loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation
interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à
l'organisation de la conchyliculture est ainsi modifiée :
1o Au deuxième alinéa a de l'article 3, après les mots : « des chefs
de ces entreprises », sont insérés les mots : « ou de leurs conjoints
» ;
2o Au deuxième alinéa a de l'article 9, après les mots : « Des
exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés les
mots : « ou leurs conjoints » ;
3o Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, après les mots :
« les exploitants des diverses activités conchylicoles », sont insérés
les mots : « ou leurs conjoints ».
Article
212
Les personnels recrutés avant le 31 décembre 1999 et gérés par
l'Association pour la gérance des écoles de formation maritime et
aquacole sous contrats de droit privé à durée indéterminée ou à durée
déterminée, à l'exception de ceux conclus en vertu des articles L.
322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-8-1 et L. 322-4-20 du code du travail et
occupant, à la date de publication de la présente loi, des postes
permanents de formation initiale ou de fonctionnement des établissements
publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, bénéficient dans les
mêmes conditions et dans la limite des emplois budgétaires disponibles
à cet effet, des dispositions de l'article 133 de la loi de finances pour
2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
Les agents recrutés par l'Association pour la gérance des écoles de
formation maritime et aquacole entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre
2000 sur contrat de droit privé à durée déterminée ou indéterminée,
à l'exception de ceux conclus en vertu des articles du code du travail
visés à l'alinéa précédent, et qui occupent, à la date de
publication de la présente loi, un poste de même nature que les postes
permanents visés à l'alinéa précédent, bénéficient, dès l'origine
de ce contrat, d'un contrat de droit public relevant des ministères chargés
de la mer ou de l'équipement, selon les vacances disponibles. Si le
contrat d'origine est à durée déterminée, le contrat ainsi requalifié
est régi par l'article 4 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article
213
Il est inséré, après l'article 26 de la loi no 82-610 du 15 juillet
1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement
technologique de la France, un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Les personnels de droit privé non marins des établissements
publics de recherche à caractère industriel ou commercial ou des
groupements dans lesquels les établissements publics de recherche détiennent
des participations majoritaires, s'il s'agit de personnels chargés
d'assurer la maintenance et le fonctionnement des équipements de
recherche, sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 du code du
travail maritime pendant la durée de leurs missions temporaires à bord
d'un navire de recherche océanographique ou halieutique.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 du code du
travail maritime, les mesures d'application du présent article sont
prises par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après
consultation des établissement publics et groupements ainsi que des
organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au
premier alinéa. »
Article
214
I. - Après l'article L. 122-9 du code du travail, il est inséré un
article L. 122-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-9-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée indéterminée
est rompu pour cas de force majeure en raison d'un sinistre a droit à une
indemnité compensatrice dont le montant est égal à celui qui aurait résulté
de l'application des articles L. 122-8 et L. 122-9. »
II. - Après l'article L. 122-3-4 du même code, il est inséré un
article L. 122-3-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-4-1. - Le salarié dont le contrat de travail à durée déterminée
est rompu avant l'échéance en raison d'un sinistre relevant d'un cas de
force majeure a droit à une indemnité compensatrice dont le montant est
égal à celui qui aurait résulté de l'application de l'article L.
122-3-8. »
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 143-11-1 du même code, après
les mots : « des sommes qui leur sont dues », sont insérés les mots :
« et contre le risque de rupture du contrat de travail pour cause de
force majeure consécutive à un sinistre ».
IV. - L'article L. 143-11-1 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'assurance couvre les sommes dues aux salariés en application des
articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1. »
V. - Après l'article L. 143-11-7 du même code, il est inséré un
article L. 143-11-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-11-7-1. - L'employeur des salariés entrant dans le cadre
des prévisions des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 transmet le
justificatif des créances prévues aux articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4
aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4. Celles-ci versent
auxdits salariés le montant des indemnités prévues aux articles L.
122-9-1 et L. 122-3-4-1 dans les cinq jours suivant la réception de la
demande.
« Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 refusent
pour quelque cause que ce soit de régler la créance résultant de
l'application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1, elles font connaître
leur refus au salarié. Celui-ci peut saisir du litige le conseil de
prud'hommes. »
VI. - L'article L. 143-11-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1
et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination
du ou des montants prévus à l'alinéa précédent. »
Article
215
I. - Le I de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition
d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa. »
II. - Le dernier alinéa du III du même article est ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaries sont agréées dans ce domaine. »
III. - Le b du 2 de l'article L. 322-4-16-3 du même code est abrogé.
Article
216
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1o Après l'article L. 2251-3, il est inséré un article L. 2251-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-3-1. - Les communes ainsi que leurs groupements peuvent
attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des
organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les organisations ainsi subventionnées sont
tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant
l'utilisation de la subvention. » ;
2o Après l'article L. 3231-3, il est inséré un article L. 3231-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-3-1. - Les départements peuvent attribuer des subventions
de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général
un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. » ;
3o Le chapitre III du titre V du livre II de la quatrième partie est
complété par une section 3 ainsi rédigée :
«
Section 3
«
Aides directes et indirectes
« Art. L. 4253-5. - Les régions peuvent attribuer des subventions de
fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les
organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil général
un rapport détaillant l'utilisation de la subvention. »
Article
217
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa de l'article L. 225-23 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le conseil d'administration lors de
l'assemblée générale en application de l'article L. 225-102 établit
que les actions détenues par le personnel de la société ainsi que par
le personnel de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L.
225-180 représentent plus de 3 % du capital social de la société, un ou
plusieurs administrateurs doivent être nommés par l'assemblée générale
des actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L.
225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces administrateurs
doivent être nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant,
parmi les salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun
de placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces
administrateurs ne sont pas pris en compte pour la détermination du
nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs prévus à l'article
L. 225-17. »
2o Le dernier alinéa de l'article L. 225-23 est supprimé.
3o Le premier alinéa de l'article L. 225-71 est ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport présenté par le directoire lors de l'assemblée générale
en application de l'article L. 225-102 établit que les actions détenues
par le personnel de la société ainsi que par le personnel de sociétés
qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 représentent plus de
3 % du capital social de la société, un ou plusieurs membres du conseil
de surveillance doivent être nommés par l'assemblée générale des
actionnaires sur proposition des actionnaires visés à l'article L.
225-102 dans des conditions fixées par décret. Ces membres doivent être
nommés parmi les salariés actionnaires ou, le cas échéant, parmi les
salariés membres du conseil de surveillance d'un fonds commun de
placement d'entreprise détenant des actions de la société. Ces membres
ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du
nombre maximal de membres du conseil de surveillance prévus à l'article
L. 225-69. »
4o Le dernier alinéa de l'article L. 225-71 est supprimé.
Article
218
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 443-5 du code du travail, les
mots : « du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, »
sont supprimés.
II. - Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La décision fixant la date de souscription est prise par le conseil
d'administration ou le directoire, selon le cas, ou par son président
s'il a reçu une délégation en ce sens en application du V de l'article
L. 225-129 du code de commerce. »
Article
219
La loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications
est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - Les personnels non marins embarqués temporairement sur des
navires câbliers pour assurer la maintenance et la pose des liaisons
sous-marines sont soumis aux articles 24, 25, 28, 29 et 30 de la loi du 13
décembre 1926 portant code du travail maritime pendant la durée de leurs
missions temporaires à bord de ces navires.
« Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 25 de la même loi,
les mesures d'application du présent article sont prises par décret en
Conseil d'Etat. Ces décrets sont pris après consultation des
organisations les plus représentatives des personnels mentionnés au
premier alinéa. »
Article
220
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé :
«
Chapitre Ier
«
Aide sociale communale
« Art. L. 511-1. - Les dispositions du présent code ne font pas obstacle
à l'application, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 511-2. - Toute personne dénuée de ressources et âgée de
plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve
un abri, l'entretien indispensable, les soins et prescriptions nécessaires
en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée
sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la
commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de
secours communal.
« Art. L. 511-3. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être
notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources
des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement
d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités
ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
« A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement
temporaire.
« Art. L. 511-4. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée
par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle
peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
« Art. L. 511-5. - Le domicile de secours communal est déterminé par
application aux communes des départements mentionnés à l'article L.
511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la
détermination du domicile de secours départemental.
« Art. L. 511-6. - L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge
de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son
domicile de secours communal.
« Art. L. 511-7. - En cas de carence de l'intéressé, le maire de la
commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la
fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la
commune.
« Art. L. 511-8. - Les dépenses résultant de l'application des
dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à
titre de dépenses obligatoires.
« Art. L. 511-9. - Les décisions individuelles d'attribution ou de refus
d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre,
peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues
au chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours
communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal
administratif de Strasbourg.
« Art. L. 511-10. - Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de
besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les
mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires
pour l'application du présent chapitre. »
II. - L'article L. 512-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1. - Le versement de l'allocation de revenu minimum
d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la
condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations prévues
aux articles L. 511-2 à L. 511-9. »
III. - Sont abrogées les lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de
secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
Article
221
L'ordonnance no 2001-173 du 22 février 2001 relative à la transposition
de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise
en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité
et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au
travail, prise en application de la loi no 2001-1 du 3 janvier 2001
portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des
directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du
droit communautaire, est ratifiée.
Article
222
I. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre III du livre III du code de
la sécurité sociale, les mots : « femmes enceintes dispensées de
travail » sont remplacés par les mots : « femmes dispensées de travail
».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 333-1 du même code est ainsi
modifié :
1o Le mot : « enceintes » est supprimé ;
2o Les mots : « en application de l'article L. 122-25-1-2 » sont remplacés
par les mots : « en application des articles L. 122-25-1-1 et L.
122-25-1-2 ».
III. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est abrogé.
Article
223
Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 de la
loi no 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, après les mots : « en cas »,
sont insérés les mots : « d'obtention d'un premier emploi, ».
Article
224
Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II
du code du travail sont applicables aux salariés des établissements
compris dans le champ d'application de l'article L. 220-1 du même code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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