|
lexinter.net Droit d'exploitation
|
|
CODE DU SPORT Section 1 : Droit d'exploitation Article L333-1 Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de
manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du
droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils
organisent. Article L333-2 Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés
sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle dans des conditions
et limites précisées par décret en Conseil d'Etat. Article L333-3 Afin de garantir l'intérêt général et les principes
d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les
activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue
des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la
ligue et les sociétés. Article L333-4 Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les
organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de
détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une
manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur
liberté d'expression. Article L333-5 L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés
sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle
prévue à l'article L. 333-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de
leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient.
Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent
venir en déduction de leurs résultats imposables. |
|
|