|
[ ETABLISSEMENTS DE SANTE ] [ PROTECTION SOCIALE ] [ RETRAITES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES ] [ PRATIQUES ET ETUDES MEDICALES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ PREVENTION DES LICENCIEMENTS ] [ DROIT A L'INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] [ LUTTE CONTRE LA PRECARITE DES EMPLOIS ] [ ACCES A L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ] [ VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ] [ FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE ] [ OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ] [ LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LA LOCATION DE LOGEMENTS ] [ HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL ] [ ELECTION DES PRUDHOMMES ] [ RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ] [ CHUTES DE HAUTEUR RISQUES CHIMIQUES ] [ MEDECINE DU TRAVAIL ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre
V
Elections
des conseillers prud'hommes
Article
181
I. - L'article L. 513-3 du code du travail est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;
2o Dans la première phrase du septième alinéa, après le mot : «
assisté », sont insérés les mots : « , au-delà d'un seuil, fixé par
décret, d'électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune lors
des dernières élections générales » ;
3o Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré trois
phrases ainsi rédigées :
« Les employeurs sont tenus de laisser le temps nécessaire pour remplir
leurs fonctions aux salariés de leur entreprise désignés membres de la
commission électorale. Le temps passé hors de l'entreprise par ces
salariés est assimilé à une durée de travail effectif dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 514-1. La
participation d'un salarié à cette commission ne saurait être la cause
d'une sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
;
4o La dernière phrase du septième alinéa est supprimée ;
5o Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire,
tout électeur ou un représentant qu'il aura désigné peut saisir le
maire de la commune sur la liste de laquelle il est ou devrait être
inscrit d'une contestation concernant son inscription ou l'inscription
d'un ensemble d'électeurs. Le même droit appartient au mandataire d'une
liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour lequel la
contestation est formée. Les demandes concernant un autre électeur ou un
ensemble d'électeurs sont formées sans avoir à justifier d'un mandat du
ou des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et
n'aient pas déclaré s'y opposer. La décision du maire peut être
contestée par les auteurs du recours gracieux devant le tribunal
d'instance qui statue en dernier ressort. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions. » ;
6o Avant le huitième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés
:
« Postérieurement à la clôture de la liste électorale, toute
contestation relative à l'inscription, qu'elle concerne un seul électeur
ou un ensemble d'électeurs, est portée devant le tribunal d'instance qui
statue en dernier ressort jusqu'au jour du scrutin. Ladite contestation
peut être portée, dans les conditions fixées par un décret en Conseil
d'Etat, par :
« - le préfet ;
« - le procureur de la République ;
« - tout électeur ;
« - le mandataire d'une liste, sans avoir à justifier d'un mandat du ou
des électeurs intéressés, pourvu qu'ils aient été avertis et n'aient
pas déclaré s'y opposer. »
II. - L'article L. 513-4 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « a lieu », sont insérés les
mots : « , au scrutin de liste, » ;
2o Le deuxième alinéa est supprimé ;
3o Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des
salariés de son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de
candidats. La notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le
début de la période de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
» ;
4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également tenu de laisser aux salariés de son entreprise désignés
dans le cadre des élections prud'homales, en tant que mandataires de
listes, assesseurs et délégués de listes, le temps nécessaire pour
remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail
effectif dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
514-1. L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de
délégué de liste, par un salarié, ne saurait être la cause d'une
sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur. »
III. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 514-2 du même
code est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de
conseiller prud'homme. Cette disposition est applicable dès que
l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque
le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de
l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois après
la publication des candidatures par le préfet. Le bénéfice de cette
protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le nom figure
sur la liste déposée. »
IV. - A l'article L. 514-5 du même code, les mots : « pendant un délai
de trois ans » sont remplacés par les mots : « pendant un délai de
cinq ans ».
Article
182
I. - L'article L. 513-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-7. - Tout membre élu appelé à remplacer un conseiller
dont le siège est devenu vacant en cours de mandat ne demeure en
fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à son
prédécesseur. »
II. - L'article L. 513-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-8. - Il est procédé à des élections complémentaires,
selon les modalités prévues à la présente section, en cas
d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes,
dans les six mois de la parution du décret modifiant la composition du
conseil.
« Il peut également être procédé à des élections complémentaires,
dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les
élections générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la
compléter ou lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire
installer ou ont cessé leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de
pourvoir aux vacances par application de l'article L. 513-6.
« Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire
prennent fin en même temps que celles des autres membres du conseil de
prud'hommes.
« Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général
s'il a déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans
le cas où il a été procédé à une augmentation des effectifs. La
section fonctionne quelle que soit la qualité des membres régulièrement
élus ou en exercice, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la
moitié du nombre total des membres dont elle doit être composée et à
condition que la composition paritaire des différentes formations appelées
à connaître des affaires soit respectée. »
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 512-13 du même code, les mots
: « des deux premiers alinéas de l'article L. 513-4 » sont remplacés
par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 513-4 et du premier
alinéa de l'article L. 513-8 ».
IV. - L'article L. 511-4 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« L'employeur est tenu de laisser aux salariés de son entreprise,
membres du conseil supérieur de la prud'homie, le temps nécessaire pour
remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé à une durée de travail
effectif au sens du deuxième alinéa de l'article L. 514-1. L'exercice
des fonctions de membre du conseil supérieur de la prud'homie par un
salarié ne saurait être la cause d'une sanction ou d'une rupture du
contrat de travail par l'employeur. »
V. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-1 du même code, les
mots : « et n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux
articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots :
« et n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques ».
VI. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 513-2 du même code, les
mots : « n'avoir encouru aucune des comdamnations prévues aux articles
L. 5 et L. 6 du code électoral » sont remplacés par les mots : « n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à
leurs droits civiques ».
VII. - A l'article L. 514-14 du même code, les mots : « a été condamné
pour des fait prévus aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral » sont
remplacés par les mots : « a fait l'objet d'une interdiction, déchéance
ou incapacité relative à ses droits civiques ».
Article
183
Le dernier alinéa de l'article L. 513-4 du code du travail est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les délégués syndicaux appelés à exercer ces fonctions sont
autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils disposent
au titre de leur mandat. »
Article
184
Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 512-2 du
code du travail, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes
comportant une section agricole, il est possible de réduire le nombre de
sections agricoles dans le département en tenant compte du nombre et de
la variété des affaires traitées. Cette section est rattachée à l'un
de ces conseils par décrets en Conseil d'Etat. »
Article
185
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-2 du code du travail est ainsi
rédigé :
« Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes
employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés. »
|