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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 5 : Etablissement secondaire
Article L212-6
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Chaque établissement secondaire dans lequel le
titulaire de la licence exerce son activité est dirigé
par un salarié remplissant des conditions d'aptitude
professionnelle fixées par décret.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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