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ETABLISSEMENTS SECONDAIRES 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 5 : Etablissement secondaire

 

 


 

Article L212-6

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Chaque établissement secondaire dans lequel le titulaire de la licence exerce son activité est dirigé par un salarié remplissant des conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

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