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Chapitre
Ier
Etablissements
et institutions de santé
Article
1er
I. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 6143-2 du code
de la santé publique est ainsi rédigée :
« Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical,
les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et
des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la gestion et du
système d'information. Il comprend un projet social. »
II. - Après l'article L. 6143-2 du même code, il est inséré un article
L. 6143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6143-2-1. - Le projet social définit les objectifs généraux
de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures
permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la
formation, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle
et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des
acquis professionnels.
« Le projet social est négocié par le directeur et les organisations
syndicales représentatives au sein de l'établissement au sens de
l'article L. 6144-4.
« Le comité technique d'établissement est chargé de suivre, chaque année,
l'application du projet social et en établit le bilan à son terme. »
III. - Au 1o de l'article L. 6143-1 du même code, après les mots : « le
projet médical », sont insérés les mots : « et le projet social ».
IV. - Au 9o de l'article L. 6144-1 du même code, après les mots : « émet
un avis sur », sont insérés les mots : « le projet social, ».
V. - Au 1o de l'article L. 6144-3 du même code, après les mots : « le
projet d'établissement, », sont insérés les mots : « le projet
social, ».
VI. - L'article L. 6114-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent un volet social. » ;
2o Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils précisent, dans le volet social, les actions arrêtées par l'établissement
en accord avec l'agence régionale de l'hospitalisation, sur la base du
projet social de l'établissement. »
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 6161-8 du même code, après
les mots : « L. 6143-2 », sont insérés les mots : « , L. 6143-2-1 ».
Article
2
Le 6o de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
est ainsi modifié :
1o Après les mots : « la prise en charge de ce congé », sont insérés
les mots : « et des dépenses relatives au bilan de compétences effectué
à l'initiative de l'agent » ;
2o Après les mots : « est assurée par une cotisation annuelle d'un
montant de », le pourcentage : « 0,15 % » est remplacé par le
pourcentage : « 0,20 % ».
Article
3
I. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6112 du code
de la santé publique, après les mots : « en milieu hospitalier », sont
insérés les mots : « ainsi qu'aux personnes retenues en application de
l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ».
II. - L'article L. 6112-8 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les établissements
de santé à l'occasion de leurs missions de service public prévues au
dernier alinéa de l'article L. 6112-1 en faveur des personnes retenues en
application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre
1945 précitée. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 5126-9 du même code est ainsi
rédigé :
« Les personnes détenues dans les autres établissements pénitentiaires
et les personnes retenues en application de l'article 35 bis de
l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France bénéficient des services de
pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent
les missions de service public mentionnées à l'article L. 6112-1. »
Article
4
I. - Les ressources de l'Agence technique de l'information sur
l'hospitalisation sont constituées notamment par :
1o Des subventions de l'Etat, ainsi que, le cas échéant, des subventions
d'établissements publics de l'Etat, d'autres collectivités publiques ou
de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale, de
l'Union européenne ou des organisations internationales ;
2o Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article
L. 174-2 du code de la sécurité sociale ; un décret en Conseil d'Etat détermine
notamment les modalités de fixation et de révision de cette dotation
globale par l'autorité compétente de l'Etat ;
3o Le produit des redevances de services rendus ;
4o Les produits divers, dons et legs.
II. - L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée
au I est autorisée à conclure des contrats à durée indéterminée avec
les agents contractuels de droit public qu'elle emploie.
Article
5
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée
: « ainsi que par d'autres catégories de personnels spécialisés qui
sont attachés à la pharmacie à usage intérieur à raison de leurs compétences,
pour remplir les missions décrites au présent chapitre. Ces personnes
sont placées sous l'autorité technique du pharmacien chargé de la gérance.
» ;
2o Après le deuxième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pharmaciens libéraux exerçant au sein d'une pharmacie à usage
intérieur peuvent être rémunérés sous forme de vacation. »
Article
6
Le troisième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique
est ainsi rédigé :
« La pharmacie à usage intérieur est chargée de répondre aux besoins
pharmaceutiques de l'établissement où elle est créée et notamment : ».
Article
7
Dans le quatrième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé
publique, après les mots : « dispositifs médicaux stériles », sont
insérés les mots : « et d'en assurer la qualité ».
Article
8
L'article L. 5126-5 du code de la santé publique est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, une commission du médicament et
des dispositifs médicaux stériles participe, par ses avis, à la définition
de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles
ainsi qu'à la lutte contre les affections iatrogènes à l'intérieur de
l'établissement. La commission élit son président et son vice-président
parmi ses membres médecins et pharmaciens. La composition de cette
commission, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées
par voie réglementaire. »
Article
9
Le cinquième alinéa de l'article L. 5126-5 du code de la santé publique
est complété par les mots : « et à toute action de sécurisation du
circuit du médicament et des dispositifs médicaux stériles ».
Article
10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 6132-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils d'administration d'établissements publics de santé
membres d'un syndicat interhospitalier peuvent décider de lui transférer,
en même temps que les activités entrant dans ses missions, les emplois
occupés par des agents régis par le titre IV du statut général des
fonctionnaires et afférents audites activités. Dans ce cas, le syndicat
devient employeur des agents susmentionnés qui assuraient jusque-là les
activités considérées dans lesdits établissements. » ;
2o Dans le second alinéa de l'article L. 6113-4, après les mots : « à
l'article L. 6121-5 », sont insérés les mots : « , les syndicats
interhospitaliers autorisés à assurer les missions d'un établissement
de santé en vertu de l'article L. 6132-2 » ;
3o Après le premier alinéa de l'article L. 6132-3, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre IV du titre V du présent livre sont
applicables aux syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les
missions d'un établissement de santé » ;
4o A l'article L. 6154-1, après les mots : « établissements publics de
santé », sont insérés les mots : « et les syndicats interhospitaliers
autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé » ;
5o Après l'article L. 6141-7, il est inséré un article L. 6141-7-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 6141-7-1. - La transformation d'un ou de plusieurs établissements
publics de santé autres que nationaux résultant soit de son ou leur
rattachement à une ou plusieurs collectivités territoriales différentes
de la ou des collectivités territoriales d'origine, soit de leur fusion
ainsi que la création d'un établissement public de santé
interhospitalier, interviennent dans les conditions définies par le présent
article.
« Les structures régulièrement créées en vertu des articles L. 6146-1
à L. 6146-6 et L. 6146-10 dans le ou les établissements concernés,
avant la transformation ou la création mentionnées au premier alinéa,
sont transférées dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même
des emplois afférents aux structures considérées, créés avant
l'intervention de la transformation. Le nouvel établissement devient
l'employeur des personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 exerçant
dans les structures ainsi transférées.
« Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la
transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé ou
la création d'un établissement public de santé interhospitalier,
peuvent être valablement poursuivies dans le nouvel établissement.
« Le conseil d'administration de l'établissement public de santé devant
faire l'objet d'un changement de rattachement territorial au sens du
premier alinéa prend toutes délibérations nécessaires à la mise en
place de l'établissement qui en résultera, notamment celles prévues au
3o de l'article L. 6143-1. Lorsque la transformation concerne plusieurs établissements
ou en cas de création d'un établissement public de santé
interhospitalier, ces mesures sont adoptées par délibérations
concordantes des conseils d'administration concernés.
« La décision prévue à l'article L. 6141-1, par laquelle le directeur
de l'agence régionale de l'hospitalisation crée l'établissement résultant
des mesures prévues au premier alinéa du présent article, précise les
conditions dans lesquelles les autorisations prévues aux articles L.
5126-7 et L. 6122-1, détenues par le ou les établissements transformés
ou fondateurs de l'établissement public de santé interhospitalier, ainsi
que les biens meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont
transférés au nouvel établissement. Ces transferts de biens, droits et
obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, salaire ou
honoraire. La décision du directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation authentifie les transferts de propriété immobilière
en vue de leur publication au bureau des hypothèques. Elle détermine la
date de la transformation ou de la création de l'établissement public de
santé interhospitalier et en complète, en tant que de besoin, les
modalités. »
Article
11
I. - Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre est ainsi modifié :
1o Le 2o de l'article L. 529 est ainsi rédigé :
« 2o De dispenser dans un centre médico-chirurgical des soins en
hospitalisation ou en consultation en vue de la réadaptation
fonctionnelle, professionnelle et sociale des patients ; les personnes
accueillies sont en premier lieu les pensionnaires de l'établissement
ainsi que les autres bénéficiaires du présent code : en outre, elle
participe au service public hospitalier. » ;
2o L'article L. 530 est ainsi rédigé :
« Art. L. 530. - Le conseil d'administration de l'Institution nationale
des invalides est présidé par une personnalité nommée par le Président
de la République.
« Il comprend, en outre :
« 1o Cinq représentants de l'Etat dont le gouverneur des Invalides ;
« 2o Cinq personnalités qualifiées représentant le monde combattant ;
« 3o Deux représentants du personnel ;
« 4o Deux représentants des usagers, dont un du centre des
pensionnaires. » ;
3o L'article L. 531 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531. - Le conseil d'administration définit la politique générale
de l'établissement. Il délibère sur le projet d'établissement, les
programmes d'investissement, le budget et les décisions modificatives, y
compris les propositions de dotation globale et de tarifs de prestation,
les comptes et l'affectation des résultats d'exploitation, la création,
la suppression et la transformation des structures de l'établissement, le
tableau des emplois permanents et le règlement intérieur. Il donne son
avis sur la nomination des chefs de service.
« Il autorise les acquisitions, les aliénations et les emprunts,
l'exercice des actions en justice, les conventions engageant l'établissement
ainsi que sa participation à des réseaux de soins mentionnés à
l'article L. 6121-5 du code de la santé publique.
« Il fixe le montant de la participation due par les pensionnaires,
laquelle est plafonnée à un pourcentage de leurs revenus, pensions
d'invalidité et allocations complémentaires comprises, déterminé par
le décret visé à l'article L. 537. Ce décret précise les conditions
dans lesquelles les revenus peuvent faire l'objet d'abattements, en raison
de la situation des intéressés.
« Il a seul qualité pour accepter les libéralités. » ;
4o Les 3o et 4o de l'article L. 533 deviennent respectivement les 4o et 5o
; les 2o et 3o du même article sont ainsi rédigés :
« 2o La participation des personnes admises en qualité de pensionnaires
;
« 3o La dotation globale de financement définie par l'article L. 174-15
du code de la sécurité sociale et les produits de l'activité hospitalière
; »
5o L'article L. 535 est abrogé ;
6o La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 536 est ainsi rédigée
:
« Son activité est contrôlée par l'inspection générale des affaires
sociales, l'inspection générale des finances et le contrôle général
des armées. » ;
7o Après l'article L. 536, il est inséré un article L. 536-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 536-1. - A l'exception des articles L. 6113-4, L. 6113-5 et L.
6113-10, les chapitres Ier et II du titre Ier du livre Ier de la première
partie, le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la sixième partie,
les conditions techniques de fonctionnement prévues par le 3o de
l'article L. 6122-2 ainsi que le titre III du livre Ier de la sixième
partie du code de la santé publique sont applicables à l'Institution
nationale des invalides. »
II. - Après le 2o de l'article L. 6112-2 du code de la santé publique,
il est inséré un 3o ainsi rédigé :
« 3o Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies
au 2o de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et
des victimes de la guerre. »
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Le chapitre VII du titre IV du livre Ier de la sixième partie est
complété par les articles L. 6147-7 à L. 6147-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 6147-7. - Les hôpitaux des armées, placés sous l'autorité
du ministre de la défense, outre leur mission prioritaire de soutien
sanitaire des forces armées assurée avec les autres éléments du
service de santé des armées, concourent au service public hospitalier.
Ils dispensent des soins remboursables aux assurés sociaux dans les
conditions fixées à l'article L. 174-15 du code de la sécurité
sociale.
« Le ministre de la défense et le ministre chargé de la santé arrêtent
conjointement, tous les deux ans, la liste des hôpitaux des armées qui
peuvent, à ce titre, dispenser les soins définis au 1o de l'article L.
6111-2 à toute personne requérant leurs services.
« Cette liste précise, pour chacun de ces hôpitaux, les installations,
y compris les équipements matériels lourds et les structures de soins
alternatives à l'hospitalisation, ainsi que les activités de soins,
correspondant à celles visées à l'article L. 6121-2 qu'il met en
oeuvre.
« Ces hôpitaux doivent répondre aux conditions techniques de
fonctionnement mentionnées à l'article L. 6122-2.
« Art. L. 6147-8. - Il est tenu compte des installations des hôpitaux
des armées, y compris les équipements matériels lourds et les
structures de soins alternatives à l'hospitalisation, ainsi que des
activités de soins, mentionnées à la liste prévue à l'article L.
6147-7, lors de l'établissement du schéma d'organisation sanitaire prévu
à l'article L. 6121-3.
« Art. L. 6147-9. - Les hôpitaux des armées figurant sur la liste
mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de l'accréditation
prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.
« Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L.
6121-5 et aux communautés d'établissements de santé prévues à
l'article L. 6121-6. » ;
2o Il est inséré, dans le chapitre V du titre III du livre II de la
première partie, un article L. 1235-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1235-4. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux
des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
3o Il est inséré, dans le chapitre V du titre IV du livre II de la première
partie, un article L. 1245-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1245-6. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux
des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui
peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures
d'autorisation applicables aux établissements de santé. » ;
4o Il est inséré, au chapitre Ier du titre VI du livre II de la première
partie, un article L. 1261-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 1261-6. - Les dispositions du présent chapitre et du chapitre
II du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en
Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en
ce qui concerne les hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables
aux établissements de santé. »
Article
12
I. - 1o Le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français
du fractionnement et des biotechnologies mentionné à l'article L.
5124-14 du code de la santé publique est transformé en un établissement
public industriel et commercial portant le même nom.
La transformation mentionnée à l'alinéa précédent n'entraîne ni la
création d'une personne morale nouvelle ni une cessation d'entreprise.
2o Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés
de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public
industriel et commercial. Les biens du groupement d'intérêt public et
ceux de l'Etablissement français du sang affectés au groupement d'intérêt
public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement
public industriel et commercial.
Les transferts mentionnés à l'alinéa précédent sont effectués à
titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts,
de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires.
II. - Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1o L'article L. 5124-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-14. - Pour la réalisation de son objet, le Laboratoire
français du fractionnement et des biotechnologies peut créer des
filiales et prendre des participations dans des groupements ou personnes
morales, quel que soit leur statut juridique.
« Seuls l'établissement public industriel et commercial dénommé
Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies ainsi que
les groupements ou personnes morales mentionnés à l'alinéa précédent
peuvent préparer les médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 à
partir du sang ou de ses composants collectés par les établissements de
transfusion sanguine. Ils exercent également des activités de recherche
et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer
aux produits dérivés du sang et des produits de biotechnologie.
« La libération des médicaments mentionnés à l'article L. 5121-3 au
sein des groupements et personnes morales mentionnés au premier alinéa
du présent article s'effectue sous le contrôle du pharmacien responsable
du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 5124-15. » ;
2o L'article L. 5124-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5124-16. - Le Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies est soumis à un régime financier et comptable adapté à
sa mission. Les recettes du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies sont constituées par :
« - les ressources tirées de son activité industrielle et commerciale ;
« - des produits divers, des dons et legs ainsi que des subventions de
fonctionnement et d'équipement de l'Etat ou d'autres organismes publics
et privés ;
« - des emprunts.
« La loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du
secteur public lui est applicable.
« Les membres du conseil d'administration visés aux 1o et 2o de
l'article 5 de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 précitée sont nommés
par arrêté. Parmi les six personnalités qualifiées, sont désignés un
représentant des associations de donneurs de sang et un représentant des
usagers du système de santé. » ;
3o L'article L. 5124-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14o Le statut du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies. » ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 5124-18, le mot : « déterminées
» est remplacé par le mot : « déterminés ».
III. - L'article 18 de la loi no 94-630 du 25 juillet 1994 modifiant le
livre II bis du code de la santé publique est abrogé.
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date
de publication de l'arrêté nommant les membres du conseil
d'administration du Laboratoire français du fractionnement et des
biotechnologies.
Article
13
I. - L'ordonnance no 58-903 du 25 septembre 1958 portant création de l'établissement
public national dénommé « Thermes d'Aix-les-Bains » est ainsi modifiée
:
1o Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :
« Il est créé sous la dénomination "Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains" un établissement public industriel et commercial.
» ;
2o L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2. - L'établissement est soumis à un régime administratif, budgétaire,
financier et comptable et à un contrôle d'Etat adaptés à la nature
particulière de ses missions. »
II. - Dans l'article L. 4321-6 du code de la santé publique, les mots :
« l'établissement thermal national d'Aix-les-Bains » sont remplacés
par les mots : « l'établissement "Thermes nationaux
d'Aix-les-Bains" ».
III. - Les fonctionnaires et agents publics en fonctions dans l'établissement
public « Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication
de la présente loi peuvent opter pour le statut d'agent de l'établissement
régi par le code du travail.
Les fonctionnaires en fonctions dans l'établissement public « Thermes
nationaux d'Aix-les-Bains » à la date de publication de la présente loi
qui ne demandent pas le bénéfice des dispositions du premier alinéa
ci-dessus demeurent dans la position qu'ils occupent à la date de
publication de la présente loi.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article et procède aux adaptations nécessaires prévues au troisième
alinéa de l'article L. 231-1, au sixième alinéa de l'article L. 421-1
et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail.
L'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français,
qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le
justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions
définies par décret. »
Article
15
Les personnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, salariés
de sociétés ou groupements privés, assurant des fonctions de soins auprès
des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires dont le
fonctionnement est régi par une convention passée en application de
l'article 2 de la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public
pénitentiaire, peuvent, à la date de mise en oeuvre des dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique pour
ces établissements, être recrutés en qualité de praticiens
contractuels par les établissements publics de santé chargés d'assurer
la prise en charge sanitaire des personnes détenues dans ces établissements
afin de poursuivre leurs fonctions auprès des personnes détenues.
Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions légales qui régissent le
statut des praticiens contractuels des établissements publics de santé
sous les réserves qui suivent :
1o Le montant de leur rémunération est fixé par référence aux éléments
permanents constituant leur rémunération principale antérieure, sans
toutefois pouvoir dépasser le onzième échelon des praticiens
hospitaliers à temps plein ;
2o Leurs obligations de service peuvent être fixées en dessous de quatre
demi-journées hebdomadaires ;
3o Ils bénéficient, outre le régime de protection sociale applicable
aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, des
dispositions prévues pour les agents contractuels mentionnés à
l'article 10 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière concernant les
congés pour raison de santé, de maternité, d'adoption ou d'accident du
travail ou maladie professionnelle et l'indemnité de licenciement.
Article
16
L'article L. 114-3 du code du service national est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« En outre, lors de l'appel de préparation à la défense, les Français
doivent présenter un certificat délivré par un médecin attestant
qu'ils ont subi un examen de santé dans les six mois précédents.
« Ceux qui n'ont pas présenté de certificat sont convoqués par la
caisse primaire d'assurance maladie afin de bénéficier d'un examen de
santé gratuit tel que prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité
sociale. »
Article
17
I. - L'article L. 5125-12 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les
communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50 % des habitants sont
desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une
commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des
habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine.
»
II. - Pour l'application du I, un arrêté préfectoral est publié au
Recueil des actes administratifs de la préfecture dans un délai de trois
mois à compter de la date de publication de la présente loi.
Article
18
Les premier à septième alinéas de l'article L. 5125-14 du code de la
santé publique sont ainsi rédigés :
« Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément
à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre
commune du même département, ou, pour la région d'Ile-de-France, dans
une autre commune de cette région.
« Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition :
« 1o Que la commune d'origine comporte :
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 3 000 pour
les communes d'au moins 30 000 habitants ;
« - un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour
les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
« - moins de 2 500 habitants ;
« 2o Et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en
application de l'article L. 5125-11. »
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