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CODE
DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)
Section 2 : Expression de la volonté des malades en fin
de vie
Article L1111-10
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005
art. 6, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement,
le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée
des conséquences de son choix. La décision du malade est
inscrite dans son dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure
la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l'article L. 1110-10.
Article L1111-11
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005
art. 7, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Toute personne majeure peut rédiger des directives
anticipées pour le cas où elle serait un jour hors
d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées
indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin
de vie concernant les conditions de la limitation ou
l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout
moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de
trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le
médecin en tient compte pour toute décision
d'investigation, d'intervention ou de traitement la
concernant.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions de
validité, de confidentialité et de conservation des
directives anticipées.
Article L1111-12
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005
art. 8, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné
une personne de confiance en application de l'article
L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou
impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical,
à l'exclusion des directives anticipées, dans les
décisions d'investigation, d'intervention ou de
traitement prises par le médecin.
Article L1111-13
(inséré par Loi nº 2005-370 du 22 avril 2005
art. 9, art. 10 I Journal Officiel du 23 avril 2005)
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale
d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la
cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin
peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement
inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la
seule prolongation artificielle de la vie de cette
personne, après avoir respecté la procédure collégiale
définie par le code de déontologie médicale et consulté
la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas
échéant, les directives anticipées de la personne. Sa
décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure
la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins
visés à l'article L. 1110-10.
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