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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Fédérations agréées Article L131-8
Un agrément peut être délivré par
le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en
vue de participer à l'exécution d'une mission de service
public, ont adopté des statuts comportant certaines
dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire
conforme à un règlement type.
Les dispositions obligatoires des statuts et le
règlement disciplinaire type sont définis par décret en
Conseil d'Etat pris après avis du Comité national
olympique et sportif français.
Article L131-9
Les fédérations sportives agréées
participent à la mise en oeuvre des missions de service
public relatives au développement et à la
démocratisation des activités physiques et sportives.
Elles ne peuvent déléguer tout ou partie de
l'exercice des missions de service public qui leur sont
confiées si ce n'est au bénéfice des ligues
professionnelles constituées en application de l'article
L. 132-1.
Toute convention contraire est réputée nulle et non
écrite. Article L131-10
Les fédérations agréées peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs de leurs licenciés et
de leurs associations sportives.
Article L131-11
Les fédérations agréées peuvent
confier à leurs organes nationaux, régionaux ou
départementaux une partie de leurs attributions
conformément aux dispositions obligatoires prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 131-8. Elles contrôlent
l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux
documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de
ces organes.
Article L131-12
Des personnels de l'Etat ou des
agents publics rémunérés par lui peuvent exercer auprès
des fédérations agréées des missions de conseillers
techniques sportifs, selon des modalités définies par
décret en Conseil d'Etat.
Article L131-13
Les fédérations agréées peuvent
conclure, au profit de leurs associations affiliées ou
de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord
de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à
des opérations d'achat ou de vente de produits ou de
services.
Les contrats mentionnés au premier alinéa ne peuvent
être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur
durée est limitée à quatre ans.
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