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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 3 : Fédérations délégataires Article L131-14
Dans chaque discipline sportive et
pour une durée déterminée, une seule fédération agréée
reçoit délégation du ministre chargé des sports.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'attribution et de retrait de la délégation, après avis
du
Comité national olympique et sportif français.
Article L131-15
Les fédérations délégataires :
1º Organisent les compétitions sportives à l'issue
desquelles sont délivrés les titres internationaux,
nationaux, régionaux ou départementaux ;
2º Procèdent aux sélections correspondantes ;
3º Proposent l'inscription sur les listes de
sportifs, d'entraîneurs, d'arbitres et juges de haut
niveau, sur la liste des sportifs Espoirs et sur la
liste des partenaires d'entraînement.
Article L131-16
Les fédérations délégataires
édictent :
1º Les règles techniques propres à leur discipline ;
2º Les règlements relatifs à l'organisation de toute
manifestation ouverte à leurs licenciés.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil national des activités physiques et sportives,
fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements
fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs
requises pour la participation aux compétitions
sportives organisées par les fédérations délégataires.
Article L131-17
A l'exception des fédérations
sportives agréées à la date du 16 juillet 1992, seules
les fédérations sportives délégataires peuvent utiliser
l'appellation « Fédération française de » ou
« Fédération nationale de » ainsi que décerner ou faire
décerner celle d'« Equipe de France » et de « Champion
de France », suivie du nom d'une ou plusieurs
disciplines sportives et la faire figurer dans leurs
statuts, contrats, documents ou publicités.
Le fait pour le président, l'administrateur ou le
directeur de toute personne morale d'utiliser ces
appellations en violation des dispositions du premier
alinéa est puni d'une peine d'amende de 7 500 euros.
Article L131-18
Le fait d'organiser, sans être
détenteur de la délégation prévue à l'article L. 131-14,
des compétitions à l'issue desquelles est décerné un
titre de champion international, national, régional ou
départemental ou un titre susceptible de créer une
confusion avec l'un de ces titres en infraction aux
dispositions de l'article L. 131-17 est puni d'une peine
d'amende de 7 500 euros.
Toutefois, les fédérations sportives agréées peuvent
délivrer des titres de champion national ou fédéral et
des titres régionaux ou départementaux en faisant suivre
ces titres de la mention de la fédération. La liste des
titres visés au présent alinéa est fixée par décret en
Conseil d'Etat.
Article L131-19
Lorsque, dans une discipline
sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de
délégation, les compétences attribuées aux fédérations
délégataires par la présente section et par les articles
L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées,
pour une période déterminée et avec l'autorisation du
ministre chargé des sports, par une commission
spécialisée mise en place par le Comité national
olympique et sportif français.
Article L131-20
Lorsque le ministre chargé des
sports défère à la juridiction administrative les actes
pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article
L. 131-14 qu'il estime contraires à la légalité, il peut
assortir son recours d'une demande de suspension.
Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à
créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte
attaqué.
Il est statué sur cette demande dans un délai d'un
mois.
Article L131-21
Sans préjudice des recours directs
dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui
s'estime lésée par une décision individuelle prise dans
le cadre de la délégation mentionnée à l'article
L. 131-14 peut, dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision, demander au ministre
chargé des sports de mettre en oeuvre la procédure
prévue à l'article L. 131-20.
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