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Section
2
Financement
de l'apprentissage
Article
147
Le deuxième alinéa de l'article L. 115-1 du code du travail est ainsi rédigé
:
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de
donner à des jeunes travailleurs ayant satisfait à l'obligation scolaire
une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention
d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un
titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article
L. 335-6 du code de l'éducation. »
Article
148
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du
travail est ainsi rédigée :
« Le montant de ce concours est au moins égal, dans la limite de la
fraction de la taxe réservée à l'apprentissage, au coût par apprenti
fixé par la convention de création du centre de formation d'apprentis ou
de la section d'apprentissage, tel que défini au troisième alinéa de
l'article L. 118-2-2. »
Article
149
Les deuxième à sixième alinéas de l'article L. 118-2-2 du code du
travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la
formation professionnelle continue au titre des premier et cinquième alinéas
du présent article sont affectés au financement des centre de formation
d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région
considérée a passé convention et des centres de formation d'apprentis
pour lesquels a été passée convention avec l'Etat en application de
l'article L. 116-2. Elles sont destinées en priorité à ceux qui
n'atteignent pas un montant minimum de ressources par apprenti, par
domaine et par niveau de formation déterminé par arrêté après avis du
comité de coordination des programmmes régionaux d'apprentissage et de
formation professionnelle continue et qui assurent en majorité des
formations d'apprentis conduisant au certificat d'aptitude
professionnelle, au brevet d'études professionnelles ou à un diplôme ou
titre homologué de niveau équivalent, ou qui dispensent des formations
à des apprentis sans considération d'origine régionale. La région présente
chaque année un rapport précisant l'affectation de ces sommes au comité
de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
mentionné à l'article L. 910-1.
« Les conventions visées à l'article L. 116-2 fixent, pour la durée de
celles-ci, les coûts de formation pratiqués par chaque centre de
formation d'apprentis et par chaque section d'apprentissage. Ces coûts
incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et
des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque
année, contractuellement, par avenant auxdites conventions.
« Les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis ou d'une
section d'apprentissage ne peuvent être supérieures à un maximum
correspondant au produit du nombre d'apprentis inscrits par leurs coûts
de formation définis dans la convention prévue à l'article L. 116-2.
« Lorsque les ressources annuelles d'un centre de formation d'apprentis
sont supérieures au montant maximum défini à l'alinéa précédent, les
sommes excédentaires sont reversées au fonds régional de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. »
Article
150
I. - Après l'article L. 118-2-3 du code du travail, il est inséré un
article L. 118-2-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 118-2-4. - Après avis du comité de coordination des
programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle
continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire
national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération
de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou
associations à compétence nationale :
« 1o Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le
ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le
ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions
de leur participation à l'amélioration des premières formations
technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des
actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et
professionnelle ;
« 2o Soit agréés par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du
ministre compétent pour le secteur d'activité considéré, pour les
reverser aux établissements autorisés à les recevoir.
« Sont habilités à collecter des versements, donnant lieu à exonération
de la taxe d'apprentissage, auprès des entreprises ayant leur siège
social ou un établissement dans la région et à les reverser aux établissements
autorisés à la recevoir :
« 1o Les chambres consulaires régionales ainsi que leurs groupements régionaux
;
« 2o Les syndicats, groupements professionnels ou associations, à
vocation régionale, agréés par arrêté du préfet de région.
« Un organisme collecteur ne peut être habilité ou agréé que s'il
s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations
relatives à la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à
l'article L. 118-3.
« Un collecteur qui a fait l'objet d'une habilitation ou d'un agrément délivré
au niveau national, en vertu du présent article, ne peut être habilité
ou agréé au niveau régional.
« Les conditions d'application du présent article sont définies par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 119-1-1 du même code est ainsi modifié :
1o A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « en ce
qui concerne », sont insérés les mots : « les procédures de collecte
et » ;
2o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des
versements exonératoires de la taxe d'apprentissage. Toutefois, la
collecte peut être déléguée dans le cadre d'une convention conclue après
avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle. La
liste des conventions est transmise chaque année au comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle
concerné. » ;
3o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa ci-dessus » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
4o Au dernier alinéa, après le mot : « indûment », il est inséré le
mot : « collectées ».
Article
151
Le deuxième alinéa de l'article 12-3 de la loi no 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale est ainsi rédigé :
« Le président du Centre national de la fonction publique territoriale
peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au directeur général, aux directeurs généraux adjoints du
Centre national de la fonction publique territoriale, aux directeurs des
écoles ainsi qu'aux délégués régionaux et interdépartementaux
mentionnés à l'article 14 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale
et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, en
l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.
»
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