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Section
3
L'offre
de formation professionnelle continue
Article
152
I. - L'article L. 910-I du code du travail est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La politique de formation professionnelle et de promotion sociale de l'Etat
fait l'objet d'une coordination entre les départements ministériels, et
d'une concertation avec les organisations représentatives des employeurs
et des travailleurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants,
d'une part, et avec les conseils régionaux, d'autre part. » ;
2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A cet effet, il est créé auprès du Premier ministre un comité
interministériel, dont le ministre de l'éducation nationale est le
vice-président, et un groupe permanent de hauts fonctionnaires, dont le
président est désigné par le Premier ministre. Ces organismes
s'appuient, pour l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique de
formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de l'Etat,
sur les avis d'un Conseil national de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi réunissant notamment des représentants
des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et syndicats
intéressés. » ;
3o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Sont institués des comités de coordination régionaux de l'emploi et
de la formation professionnelle et des comités départementaux de
l'emploi. » ;
4o Les mots : « comités régionaux de la formation professionnelle, de
la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : «
comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation
professionnelle » ;
5o Les mots : « comités départementaux de la formation professionnelle,
de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots :
« comités départementaux de l'emploi » ;
6o Après le quatrième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés
:
« Le comité de coordination régional a pour mission de favoriser la
concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure
coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il
est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et
d'évaluation de ces politiques.
« Il est composé de représentants :
« - de l'Etat dans la région ;
« - des assemblées régionales ;
« - des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que
des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers.
« Il se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement,
notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des
acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de
formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.
« Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle est présidé conjointement par le préfet de région et
le président du conseil régional.
« Les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité sont établies
par le préfet de région et le président du conseil régional qui fixent
conjointement l'ordre du jour de ses réunions.
« Le comité de coordination régional est informé chaque année, par
les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au
titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des
formations professionnelles en alternance, auprès des entreprises de la région,
ainsi que de leurs affectations. Les organismes habilités à collecter
dans la région des versements donnant lieu à exonération de la taxe
d'apprentissage en application de l'article L. 118-2-4 présentent chaque
année au comité un rapport sur l'affectation des sommes ainsi collectées.
» ;
7o Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent »
sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa ».
II. - Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires en
vigueur, les mots : « comités régionaux de la formation
professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés
par les mots : « comités de coordination régionaux de l'emploi et de la
formation professionnelle » et les mots : « comités départementaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi »
sont remplacés par les mots : « comités départementaux de l'emploi ».
III. - L'article L. 910-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 910-2. - Le comité interministériel de la formation
professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement
culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la
politique de l'Etat, en vue de :
« - provoquer des actions de formation professionnelle ;
« - soutenir par un concours financier ou technique les diverses
initiatives prises en ces matières.
« Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur
la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique
et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la
formation des formateurs certification. »
Article
153
Après le quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, le comité de
coordination de l'emploi et de la formation professionnelle exerce
l'ensemble des attributions dévolues au comité de coordination régional
de l'emploi et de la formation professionnelle et au comité départemental
de l'emploi et de la formation professionnelle. »
Article
154
L'article L. 910-3 du code du travail est abrogé.
Article
155
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 920-1 du code du travail,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de
formations réalisées en tout ou en partie à distance ; ».
II. - Dans le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 920-13 du même
code, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les
modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou
en partie à distance, ».
Article
156
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 920-4 du code du travail sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de
formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer,
auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation
professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la
première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de
formation professionnelle, conclus respectivement en application des
articles L. 920-1 et L. 920-13.
« 2. Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction ou
d'administration dans un organisme de formation au sens du présent livre
s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits
constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à
l'honneur.
« 3. La déclaration d'activité comprend les informations
administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi
que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité
administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle procède
à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites.
L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité
administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne
correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions
d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés
dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration
devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à
l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au
titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période,
ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat
chargée de la formation professionnelle. Une déclaration rectificative
est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration
initiale. La cessation d'activité doit également faire l'objet d'une déclaration.
Le conseil régional a communication des éléments de la déclaration et
de ses éventuelles modifications. Le conseil régional a communication du
bilan pédagogique et financier de l'activité, du bilan, du compte de résultat
et de l'annexe du dernier exercice clos par les organismes dont les
actions de formation au sens de l'article L. 900-2 bénéficient de son
concours financier.
« 4. Les personnes physiques ou morales mentionnées au 1 doivent
justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et
d'encadrement qu'elles emploient, et de la relation entre ces titres et
qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation
professionnelle.
« 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en
faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat. »
Article
157
Les cinquième, sixième, septième, huitième et dernier alinéas de
l'article L. 920-4 du code du travail sont supprimés.
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