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GROUPEMENTS DE COMMUNES TOURISTIQUES ET DE STATIONS CLASSEES DE TOURISME 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 2 : Groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme

 

 


 

Article L134-3

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 3º, 4º Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Les dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
   Les dispositions des articles L. 133-13 à L. 133-15 sont applicables aux groupements de communes ou aux fractions de groupements de communes constituant un territoire d'un seul tenant et sans enclave lorsque le territoire est équipé pour la pratique des sports d'hiver et d'alpinisme.


 

 


 

Article L134-4

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 3º Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Les dispositions de la présente section sont applicables aux communes qui ont été autorisées à se constituer en syndicats de communes en vue d'obtenir la création d'une station intercommunale.
 

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