|
[ ETABLISSEMENTS DE SANTE ] [ PROTECTION SOCIALE ] [ RETRAITES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES ] [ PRATIQUES ET ETUDES MEDICALES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ PREVENTION DES LICENCIEMENTS ] [ DROIT A L'INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] [ LUTTE CONTRE LA PRECARITE DES EMPLOIS ] [ ACCES A L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ] [ VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ] [ FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE ] [ OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ] [ LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LA LOCATION DE LOGEMENTS ] [ HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL ] [ ELECTION DES PRUDHOMMES ] [ RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ] [ CHUTES DE HAUTEUR RISQUES CHIMIQUES ] [ MEDECINE DU TRAVAIL ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre
IV
Lutte
contre le harcèlement moral au travail
Article
168
Après l'article L. 120-3 du code du travail, il est inséré un article
L. 120-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 120-4. - Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Article
169
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, sont insérés cinq
articles L. 122-49 à L. 122-53 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-49. - Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet
d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de
mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de
subir, les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné
de tels agissements ou les avoir relatés.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute
disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« Art. L. 122-50. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout salarié
ayant procédé aux agissements définis à l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-51. - Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes
dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à
l'article L. 122-49.
« Art. L. 122-52. - En cas de litige relatif à l'application des
articles L. 122-46 et L. 122-49, le salarié concerné présente des éléments
de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments,
il incombe à la partie défenderesse de prouver que ses agissements ne
sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin,
toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
« Art. L. 122-53. - Les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise peuvent exercer en justice, dans les conditions prévues par
l'article L. 122-52, toutes les actions qui naissent de l'article L.
122-46 et de l'article L. 122-49 en faveur d'un salarié de l'entreprise,
sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le
syndicat et y mettre fin à tout moment. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 123-1 du même code est supprimé.
III. - L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa, les références : « L. 122-46 et L. 123-1,
» sont supprimées ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
IV. - Dans l'article L. 152-1-1 du même code, les mots : « de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L.
122-49 et L. 123-1 ».
V. - Dans l'article L. 152-1-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L.
122-49 et L. 123-1 ».
VI. - Dans l'article L. 742-8 du même code, les mots : « de l'article L.
122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par
les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53 ».
VII. - Le dernier alinéa de l'article L. 771-2 du même code est ainsi rédigé
:
« - les articles L. 122-46, L. 122-49 et L. 122-53. »
VIII. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 et du dernier alinéa de l'article L. 123-1, des articles »
sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46, L. 122-49, L.
122-53, ».
Article
170
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal,
il est inséré une section 3 bis intitulée : « Du harcèlement moral »,
comprenant un article 222-33-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-33-2. - Le fait de harceler autrui par des agissements répétés
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel,
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende. »
Article
171
I. - Après l'article L. 122-48 du code du travail, il est inséré un
article L. 122-54 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-54. - Une procédure de médiation peut être engagée par
toute personne de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou
sexuel. le médiateur est choisi en dehors de l'entreprise sur une liste
de personnalités désignées en fonction de leur autorité morale et de
leur compétence dans la prévention du harcèlement moral ou sexuel. Les
fonctions de médiateur sont incompatibles avec celles de conseiller
prud'homal en activité.
« Les listes de médiateurs sont dressées par le représentant de l'Etat
dans le département après consultation et examen des propositions de
candidatures des associations dont l'objet est la défense des victimes de
harcèlement moral ou sexuel et des organisations syndicales les plus représentatives
sur le plan national.
« Le médiateur convoque les parties qui doivent comparaître en personne
dans un délai d'un mois. En cas de défaut de comparution, il en fait le
constat écrit qu'il adresse aux parties.
« Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties, il
tente de les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par
écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
« En cas d'échec de la conciliation, le médiateur informe les parties
des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues
en faveur de la victime.
« Les dispositions des articles L. 122-14-14 à L. 122-14-18 sont
applicables au médiateur. L'obligation de discrétion prévue par
l'article L. 122-14-18 est étendue à toute donnée relative à la santé
des personnes dont le médiateur a connaissance dans l'exécution de sa
mission. »
II. - Dans l'article L. 152-1 du même code, après le mot : « salarié
», sont insérés les mots : « ou du médiateur visé à l'article L.
122-54 ».
Article
172
L'article L. 122-34 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il rappelle également les dispositions relatives à l'interdiction de
toute pratique de harcèlement moral. »
Article
173
L'article L. 230-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : «
protéger la santé », sont insérés les mots : « physique et mentale
» ;
2o Le g du II est complété par les mots : « , notamment en ce qui
concerne les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'article L. 122-49 ».
Article
174
L'article L. 236-2 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé
», sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2o Le sixième alinéa est complété par les mots : « et de harcèlement
moral ».
Article
175
Dans le premier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail, après
le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique et mentale ».
Article
176
Dans la première phrase et la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 422-1-1 du code du travail, après le mot : « personnes »,
sont ajoutés les mots : « , à leur santé physique et mentale ».
Article
177
I. - Dans l'article L. 742-8 du code du travail, les mots : « de
l'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L.
122-46 et L. 122-49 ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 771-2 du même code, les
mots : « L'article L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « Les
articles L. 122-46 et L. 122-49 ».
III. - Dans l'article L. 772-2 du même code, les mots : « de l'article
L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 122-46 et
L. 122-49 ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 773-2 du même code, les
mots : « et L. 122-46 » sont remplacés par les mots : « , L. 122-46 et
L. 122-49 ».
Article
178
Après l'article 6 quater de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 6
quinquies ainsi rédigé :
« Art. 6 quinquies. - Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés
de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation,
la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et
la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant
en considération :
« 1o Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement
moral visés au premier alinéa ;
« 2o Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique
ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3o Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il
les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public. »
Article
179
I. - Après le mot : « harcèlement », la fin du premier alinéa de
l'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigée : « de toute
personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son
profit ou au profit d'un tiers ».
II. - Après le mot : « harcèlement », la fin du deuxième alinéa de
l'article 6 ter de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est
ainsi rédigée : « de toute personne dont le but est d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; ».
III. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non
titulaires de droit public. »
IV. - L'article 222-33 du code pénal est ainsi modifié :
1o Après le mot : « autrui », les mots : « en donnant des ordres, proférant
des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves »
sont supprimés ;
2o Après le mot : « sexuelle », les mots : « , par une personne
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, » sont supprimés.
Article
180
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, avant
l'article L. 122-46, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés
: « Section 8. Harcèlement ».
|