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INCAPACITES D'EXERCER LES ACTIVITES RELEVANT DE L'ORGANISATION ET DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SEJOURS 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours

 

 


 

Article L211-19

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
   1º Pour crime ;
   2º A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
   a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
   b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
   c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
   d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
   e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
   f) Participation à une association de malfaiteurs ;
   g) Trafic de stupéfiants ;
   h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
   i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
   j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
   k) Banqueroute ;
   l) Pratique de prêt usuraire ;
   m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
   n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
   o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
   p) Fraude fiscale ;
   q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
   r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;
   3º A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

 


 

Article L211-19

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

 
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 IV 2 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
   1º Pour crime ;
   2º A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :
   a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
   b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre III du code pénal ;
   c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
   d) Corruption active et passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
   e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
   f) Participation à une association de malfaiteurs ;
   g)Trafic de stupéfiants ;
   h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
   i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
   j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
   k) Banqueroute ;
   l) Pratique de prêt usuraire ;
   m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
   n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
   o) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
   p) Fraude fiscale ;
   q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire et financier ;
   r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et L. 211-25 ;
   3º A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

   NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 IV 2 : Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.


 
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours

 

 


 

Article L211-20

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   L'incapacité prévue à l'article L. 211-19 s'applique :
   - à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;
   - aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12 et L. 812-9 du code de commerce ;
   - aux membres et anciens membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait l'objet d'une décision définitive prononçant une interdiction d'exercer.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours

 

 


 

Article L211-21

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par l'article L. 211-19.
   Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation et de la vente de voyages et séjours

 

 


 

Article L211-22

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont encouru l'interdiction résultant de l'application des articles qui précèdent, doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

 


 

Article L211-23

 

(inséré par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut, dans le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, en réduire la durée.
   Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il en est de même si l'incapacité résulte d'une décision disciplinaire.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

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