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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 :
Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation
et de la vente de voyages et séjours
Article L211-19
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son
concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations
mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait
l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1º Pour crime ;
2º A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du
code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et
punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de
confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou
voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du
titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles
L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
d) Corruption active et passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les
sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du
code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V
du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de
commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 sur les cercles et
casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard ;
n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles
L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
o) Infraction à la législation et à la réglementation des
relations financières avec l'étranger ;
p) Fraude fiscale ;
q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire
et financier ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et
L. 211-25 ;
3º A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
Article L211-19
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 IV 2 Journal Officiel
du 15 avril 2006)
Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, se livrer ou apporter son
concours, même à titre accessoire, à l'une des opérations
mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, s'il a fait
l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :
1º Pour crime ;
2º A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans
sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du
code pénal, et pour les délits prévus par des lois spéciales et
punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de
confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou
voisines de celui-ci prévue à la section 2 du chapitre 1er du
titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ou l'une des infractions prévues aux articles
L. 222-38 et L. 324-1 à L. 324-9 du code pénal ;
d) Corruption active et passive, trafic d'influence,
soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des
marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g)Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les
sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du
code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V
du titre II du livre II du code pénal ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés
commerciales prévues au titre IV du livre II du code de
commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836
sur les loteries, par la loi du 15 juin 1907 relative aux
casinos et par la loi du 12 juillet 1983 relative aux jeux de
hasard ;
n) L'une des infractions prévues au livre Ier et aux articles
L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;
o) Infraction à la législation et à la réglementation des
relations financières avec l'étranger ;
p) Fraude fiscale ;
q) L'infraction prévue à l'article L. 353-2 du code monétaire
et financier ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 211-24 et
L. 211-25 ;
3º A la destitution des fonctions d'officier public ou
ministériel.
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 IV 2 : Les dispositions
de la présente loi entrent en vigueur dans un délai de six mois
à compter de la publication du décret mentionné à l'article
L. 133-18 du même code.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant
de l'organisation et de la vente de voyages et séjours
Article L211-20
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
L'incapacité prévue à l'article L. 211-19
s'applique :
- à toute personne à l'égard de laquelle a été
prononcée une mesure définitive de faillite personnelle
ou une autre mesure définitive dans les conditions
prévues par le livre VI du code de commerce ;
- aux administrateurs judiciaires et mandataires
judiciaires au redressement et à la liquidation des
entreprises ayant fait l'objet d'une décision définitive
de radiation de la liste prévue aux articles L. 811-12
et L. 812-9 du code de commerce ;
- aux membres et anciens membres des professions
libérales soumises à un statut législatif ou
réglementaire ou dont le titre est protégé, ayant fait
l'objet d'une décision définitive prononçant une
interdiction d'exercer.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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CODE DU
TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 :
Incapacités d'exercer les activités relevant de l'organisation
et de la vente de voyages et séjours
Article L211-21
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 VII
sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)
En cas de condamnation prononcée par une juridiction
étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction
constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits
mentionnés à l'article L. 211-19, le tribunal correctionnel du
domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public,
après constatation de la régularité et de la légalité de la
condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil,
qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par
l'article L. 211-19.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non
réhabilitée ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer
prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement a été
déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être,
à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le
tribunal de grande instance du domicile du condamné.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à
compter du premier jour du sixième mois suivant la publication
du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code
du tourisme."
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 : Incapacités d'exercer les activités relevant
de l'organisation et de la vente de voyages et séjours
Article L211-22
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Les personnes exerçant l'une des activités
mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4, qui ont
encouru l'interdiction résultant de l'application des
articles qui précèdent, doivent cesser leur activité
dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle
la décision est devenue définitive.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L211-23
(inséré par Ordonnance nº 2005-174 du 24
février 2005 art. 1 VII sous réserve art. 4 Journal
Officiel du 25 février 2005)
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 132-21 du code pénal, la juridiction
prononçant la décision qui entraîne cette incapacité
peut, dans le jugement de condamnation ou par jugement
ultérieur, en réduire la durée.
Si la juridiction qui a statué n'existe plus ou s'il
s'agit d'une juridiction étrangère, la chambre de
l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle le requérant a sa résidence est compétente. Il
en est de même si l'incapacité résulte d'une décision
disciplinaire.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
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