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Article
99
Le deuxième alinéa de l'article L. 321-3 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont
occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui
projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à
l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité
d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Ces opérations
s'effectuent après l'achèvement des procédures de consultation prévues
par les premier et deuxième chapitres du titre III du livre IV du présent
code et, le cas échéant, après adoption, par les organes de direction
et de surveillance de la société, de la décision prévue par les
articles L. 239-1 et L. 239-2 du code de commerce. »
Article
100
Il est inséré, après l'article L. 431-5 du code du travail, un article
L. 431-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-5-1. - Lorsque le chef d'entreprise procède à une annonce
publique portant exclusivement sur la stratégie économique de
l'entreprise et dont les mesures de mise en oeuvre ne sont pas de nature
à affecter de façon importante les conditions de travail ou d'emploi, le
comité d'entreprise se réunit de plein droit sur sa demande dans les
quarante-huit heures suivant ladite annonce. L'employeur est tenu de lui
fournir toute explication utile.
« Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique dont les
mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante
les conditions de travail ou d'emploi des salariés qu'après avoir informé
le comité d'entreprise.
« Lorsque l'annonce publique affecte plusieurs entreprises appartenant à
un groupe, les membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée
ainsi que les membres du comité de groupe et, le cas échéant, les
membres du comité d'entreprise européen sont informés.
« L'absence d'information du comité d'entreprise, des membres du comité
de groupe et, le cas échéant, des membres du comité d'entreprise européen
en application des dispositions qui précèdent est passible des peines prévues
aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L. 483-1-2. »
Article
101
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 432-1 du code du travail
est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur
tout projet de restructuration et de compression des effectifs. Il émet
un avis sur ledit projet et sur ses modalités d'application et peut
formuler des propositions alternatives à ce projet. Cet avis et les éventuelles
propositions alternatives sont transmis à l'autorité administrative compétente.
« Le comité d'entreprise dispose d'un droit d'opposition qui se traduit
par la saisine d'un médiateur selon les modalités prévues à l'article
L. 432-1-3. Pendant la durée de la mission du médiateur, le projet en
question est suspendu.
« Le comité d'entreprise, lors de sa première réunion tenue en
application du deuxième alinéa du présent article, peut décider de
recourir à l'assistance de l'expert-comptable dans les conditions prévues
aux premier, deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L.
434-6. Dans les entreprises soumises aux dispositions des articles L.
435-1 et L. 435-2, dès lors que les mesures envisagées excèdent le
pouvoir du ou des chefs d'établissements concernés ou qu'elles visent
plusieurs établissements simultanément, cette désignation est effectuée
par le comité central d'entreprise. Dans ce cas, la seconde réunion du
ou des comités d'établissement concernés ne peut avoir lieu avant la
tenue de la seconde réunion du comité central d'entreprise. Si le comité
central d'entreprise n'use pas de son droit de désigner un
expert-comptable, un comité d'établissement peut en user à la condition
que la mission de l'expert-comptable ainsi désigné se cantonne aux
activités de l'établissement concerné.
« A l'occasion de la consultation prévue au deuxième alinéa du présent
article, l'employeur est tenu de fournir au comité d'entreprise une réponse
motivée à ses avis et à ses éventuelles propositions alternatives au
cours d'une seconde réunion qui se tient dans un délai minimal de quinze
jours à compter de la date de la première réunion. Lorsque le comité
d'entreprise a désigné un expert-comptable, la seconde réunion prévue
au présent alinéa a lieu vingt et un jours au plus tard après la première
réunion. Le rapport de l'expert-comptable est transmis aux membres du
comité d'entreprise et au chef d'entreprise au moins huit jours avant la
date prévue pour la seconde réunion.
« L'employeur ne peut présenter un plan de sauvegarde de l'emploi en
vertu de l'article L. 321-4-1 tant qu'il n'a pas apporté de réponse
motivée aux avis et propositions alternatives formulés par le comité
d'entreprise en application des précédentes dispositions.
« Les dispositions des troisième à sixième alinéas ne sont pas
applicables aux entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
»
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 434-6 du
même code, les mots : « aux articles L. 432-1 bis et L. 432-5 » sont
remplacés par les mots : « aux articles L. 432-1 (quatrième alinéa),
L. 432-1 bis et L. 432-5 ».
Article
102
I. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 435-3
du code du
travail, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième
».
II. - Dans le quatrième alinéa de l'article L. 439-2
du même code, les
mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : «
neuvième et dixième ».
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