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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Installations fixes
Article L312-5
Sans préjudice des dispositions du
code de l'urbanisme et du code de la construction et de
l'habitation applicables aux établissements recevant du
public et sous réserve des dispositions de l'article
L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à
recevoir des manifestations sportives ouvertes au public
font l'objet d'une homologation.
Article L312-6
Toute modification permanente de
l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement
nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Article L312-7
Les établissements sportifs de
plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000
spectateurs et les établissements sportifs couverts dont
la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne
sont pas soumis à homologation.
Article L312-8
L'autorisation d'ouverture au
public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai
fixé par voie réglementaire.
Article L312-9
Le retrait de l'homologation vaut
retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Article L312-10
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application des articles L. 312-5 à
L. 312-9.
Il précise les conditions de délivrance et de retrait
de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.
Article L312-11
La conception, la réalisation et
la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi
que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies
par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de
l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code
du tourisme.
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