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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 3 : Installations provisoires
Article L312-12
L'autorisation d'ouverture au
public des installations provisoires aménagées dans une
enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article
L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions
prévues par les dispositions du code de la construction
et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.
Ces installations provisoires doivent faire l'objet,
après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à
l'issue d'une visite sur le site, par la commission de
sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité
titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public.
La commission émet un avis défavorable si tout ou partie
des conditions d'aménagement de ces installations fixées
par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont
pas respectées.
Article L312-13
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application de l'article L. 312-12.
Ce décret précise les délais dont doivent disposer la
commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire
pour prendre sa décision.
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