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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Liberté de diffusion
Article L333-6
L'accès des journalistes et des
personnels des entreprises d'information écrite ou
audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous
réserve des contraintes directement liées à la sécurité
du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les
services de communication au public par voie
électronique non cessionnaires du droit d'exploitation
ne peuvent capter que les images distinctes de celles de
la manifestation ou de la compétition sportive
proprement dites.
Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour
organiser les compétitions mentionnées à l'article
L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à
l'information, proposer un règlement approuvé par
l'autorité administrative après avis du Conseil
supérieur de l'audiovisuel. Ce règlement définit les
contraintes propres à la discipline considérée et au
type de manifestation ou de compétition, ainsi que les
lieux mis à disposition des personnes mentionnées au
premier alinéa.
Article L333-7
La cession du droit d'exploitation
d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un
service de communication au public par voie électronique
ne peut faire obstacle à l'information du public par les
autres services de communication au public par voie
électronique.
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut
s'opposer à la diffusion, par d'autres services de
communication au public par voie électronique, de brefs
extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou
des services cessionnaires et librement choisis par le
service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les
diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des
émissions d'information.
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une
identification suffisante du service de communication au
public par voie électronique cessionnaire du droit
d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.
La cession du droit d'exploitation d'une
manifestation ou d'une compétition sportive à un service
de communication au public par voie électronique ne fait
pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite
par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou
partie du territoire, en direct ou en différé, du
commentaire oral de cette manifestation ou de cette
compétition.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article.
Article L333-8
La cession du droit d'exploitation
d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un
service de communication au public par voie électronique
ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou
intégrale de cette manifestation ou de cette compétition
par un autre service de communication au public par voie
électronique lorsque le service cessionnaire du droit
d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct
d'extraits significatifs de la manifestation ou de la
compétition sportive.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du
Conseil supérieur de l'audiovisuel, fixe, en tant que de
besoin, les conditions d'application du présent article,
compte tenu notamment de la nature et de la durée de la
manifestation ou de la compétition. Ce décret précise
également les conditions dans lesquelles est assimilée à
la diffusion en direct une diffusion reportée à une
heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs
sérieux.
Article L333-9
Les événements sportifs
d'importance majeure sont retransmis dans les conditions
définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi
nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication.
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