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J.O n° 3 du 4
janvier 2003 page 255
LOIS
LOI
n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant relance de la négociation collective
en matière de licenciements économiques
NOR: SOCX0200158L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article
1
I. - L'application des dispositions du code de commerce et du code du
travail dans leur rédaction issue des articles 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106,
109 et 116 de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est
suspendue pour une période maximale de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi, sous réserve des dispositions prévues
au II.
II. - La suspension des dispositions mentionnées au I est maintenue pour
une durée d'un an à compter du dépôt d'un projet de loi intervenant au
cours de cette période et définissant, au vu des résultats de la négociation
interprofessionnelle engagée entre les organisations professionnelles et
syndicales représentatives au niveau national, les procédures relatives
à la prévention des licenciements économiques, aux règles
d'information et de consultation des représentants du personnel et aux règles
relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La mention de la date du dépôt
du projet de loi maintenant la suspension fait l'objet d'un avis publié
au Journal officiel de la République française.
III. - Pendant les périodes de suspension prévues aux I et II, les
dispositions des articles L. 321-1-1, L. 321-3, L. 321-4-1, L. 321-7, L.
321-9, L. 432-1, L. 432-1 bis, L. 434-6, L. 435-3 et L. 439-2 du code du
travail antérieures à leur modification par les articles de la loi n°
2002-73 du 17 janvier 2002 précitée mentionnés au I sont rétablies.
Article
2
I. - A titre expérimental et, le cas échéant, par dérogation aux
dispositions des livres III et IV du code du travail, des accords
d'entreprise peuvent fixer les modalités d'information et de consultation
du comité d'entreprise lorsque l'employeur projette de prononcer le
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur une même
période de trente jours. Ces accords peuvent fixer les conditions dans
lesquelles le comité d'entreprise est réuni, a la faculté de formuler
des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une
restructuration ayant des incidences sur l'emploi et peut obtenir une réponse
motivée de l'employeur à ses propositions.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement
du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 321-4-1 du code
du travail fait l'objet d'un accord.
II. - Les accords prévus au I ne peuvent déroger aux dispositions des
onze premiers alinéas de l'article L. 321-4 du code du travail et à
celles de l'article L. 321-9 du même code.
III. - La validité des accords prévus au I est subordonnée à une
consultation du comité d'entreprise et à leur signature par une ou
plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du premier tour
des dernières élections au comité d'entreprise.
IV. - Les accords prévus au I peuvent être conclus dans un délai de
dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour
une durée déterminée n'excédant pas deux ans. Avant l'expiration du délai
de dix-huit mois, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur
l'application du présent article après avoir recueilli l'avis motivé de
la Commission nationale de la négociation collective.
Article
3
Les dispositions du code du travail mentionnées au I de l'article 1er
restent applicables aux procédures de licenciement pour motif économique
en cours à la date de promulgation de la présente loi, sauf accord
d'entreprise passé dans les conditions prévues à l'article 2.
Article
4
Les deux premières phrases de l'article L. 122-52 du code du travail sont
remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de litige relatif à l'application des articles L. 122-46 et L.
122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la
partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision
est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
»
Article
5
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-54 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Une procédure de médiation peut être envisagée par toute personne
de l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral. Elle peut être
également mise en oeuvre par la personne mise en cause. Le choix du médiateur
fait l'objet d'un accord entre les parties. »
II. - Les deuxième, troisième et dernier alinéas du même article sont
supprimés.
Article
6
I. - Le I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de
modernisation sociale est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des cotisations dues à compter du 8 avril 2002 au titre des périodes
de perception de l'allocation équivalent retraite mentionnée à
l'article L. 351-10-1 du code du travail. »
II. - Le V du même article est abrogé.
Article
7
L'article L. 122-1-1 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé
:
« 5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels
que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide
familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à
l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement
à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. »
Article
8
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous
contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord
collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce
versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont
offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la
forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce
cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir
les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du
temps de travail effectif, une action de développement des compétences
telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences.
Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de
compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du
dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L.
952-1. »
Article
9
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée,
sont validés les actes pris après avis de la Commission supérieure du
personnel et des affaires sociales instituée par le décret n° 90-1122
du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et
des affaires sociales du service public des postes et télécommunications,
en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de la
composition irrégulière de cette commission entre le 1er janvier 1991 et
le 18 juillet 1995.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 3 janvier 2003.
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