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Section
4
Lutte
contre la précarité des emplois
Article
124
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 122-1 du code du travail, après
le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « , quel que soit
son motif, ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 124-2 du même code, après
le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « , quel que soit
son motif, ».
Article
125
Le deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 et le deuxième alinéa de
l'article L. 124-4-4 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute
due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer
un taux plus élevé. »
Article
126
I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 du code du travail est
complété par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement
inclus, est au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une
période égale à la moitié de la durée du contrat, renouvellement
inclus, si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure
à quatorze jours ».
II. - Le troisième alinéa de l'article L. 124-7 du même code est complété
par les mots : « si la durée de ce contrat, renouvellement inclus, est
au moins égale à quatorze jours et avant l'expiration d'une période égale
à la moitié de la durée du contrat, renouvellement inclus, si la durée
de ce contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 122-3-11 et le troisième alinéa
de l'article L. 124-7 du même code sont complétés par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'appréciation du délai devant séparer les deux contrats, il
est fait référence aux jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
concernés. »
Article
127
I. - A l'article L. 152-1-4 du code du travail, les mots : « L. 122-3-11
et L. 122-3-17 » sont remplacés par les mots : « , des premier et
dernier alinéas de l'article L. 122-3-1, du deuxième alinéa de
l'article L. 122-3-3 et des articles L. 122-3-11 et L. 122-3-17 ».
II. - L'article L. 152-2 du même code est ainsi modifié :
1o Le b du 2o est ainsi rédigé :
« b) Recouru à un salarié temporaire sans avoir conclu avec un
entrepreneur de travail temporaire, dans le délai prévu à l'article L.
124-3, un contrat écrit de mise à disposition ou ayant omis de
communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments
de rémunération conformément aux dispositions du 6o de l'article L.
124-3. » ;
2o Le 1o est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Méconnu en connaissance de cause les dispositions du premier alinéa
de l'article L. 124-4-2 ; ».
Article
128
L'article L. 432-4-1 du code du travail est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits susceptibles de
caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée
et aux contrats de travail temporaire, ou lorsqu'il constate un
accroissement important du nombre de salariés occupés dans l'entreprise
sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail
temporaire, il peut décider de saisir l'inspecteur du travail afin que
celui-ci effectue les constatations qu'il estime utiles.
« Sans préjudice des compétences qu'il détient en vertu des articles
L. 611-1 et L. 611-10, l'inspecteur du travail adresse à l'employeur le
rapport de ses constatations. L'employeur communique ce rapport au comité
d'entreprise en même temps que sa réponse motivée aux constatations de
l'inspecteur du travail dans laquelle il précise, en tant que de besoin,
les moyens qu'il met en oeuvre dans le cadre d'un plan de résorption de
la précarité destiné à limiter le recours à ces formes de contrats de
travail.
« A défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent
exercer les attributions conférées au comité d'entreprise pour
l'application de l'alinéa précédent. »
Article
129
I. - L'article L. 122-3-8 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa,
être rompu à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie d'une
embauche pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le
salarié est alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée
est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée
totale du contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis,
ou de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis
et, dans les deux cas, dans une limite maximale de deux semaines. » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont
remplacés par les mots : « à l'alinéa premier » ;
3o Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés
par les mots : « des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas
».
II. - L'article L. 124-5 du même code est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables
lorsque le contrat est rompu par le salarié qui justifie d'une embauche
pour une durée indéterminée. Sauf accord des parties, le salarié est
alors tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée
à raison d'un jour par semaine compte tenu de la durée totale du
contrat, renouvellement inclus, si celui-ci comporte un terme précis, ou
de la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis,
sans que cette période puisse être inférieure à un jour ni supérieure
à deux semaines dans les deux cas. »
III. - Dans le 2o de l'article L. 341-6-1 du même code, le mot : « deuxième
» est remplacé par le mot : « troisième ».
Article
130
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail
est complétée par un article L. 122-3-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-3-17-1. - L'employeur doit porter à la connaissance des
salariés liés par un contrat à durée déterminée la liste des postes
à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise
pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
»
Article
131
La section 4 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail
est complétée par un article L. 124-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-23. - L'entreprise utilisatrice doit porter à la
connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la
liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée
lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise
pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
»
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