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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Mandat

 

 


 

Article L212-5

   Les titulaires de licence d'agent de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces dernières une convention spécifiant que les opérations sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité et avec les garanties du titulaire de la licence.


 


 

Article L212-5

 

(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Le titulaire de la licence peut confier certaines des activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un mandataire remplissant les conditions d'aptitude professionnelle fixées par décret. Les conditions dans lesquelles le mandataire exerce ces activités sont fixées par une convention d'une durée non renouvelable de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la garantie financière et l'assurance de responsabilité civile du titulaire de la licence.
   Les conventions sont communiquées à l'autorité administrative pour information.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 

 


 

Article L212-6

   La convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Section 4 : Mandat

 

 


 

Article L212-7

 

(Abrogé par Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005 art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25 février 2005)

   Les entreprises exerçant une activité de mandataire d'agent de voyages doivent être dirigées par des personnes n'ayant pas fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 211-19.

   NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-6 du code du tourisme."

 
 

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