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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 4 : Mandat
Article L212-5
Les titulaires de licence d'agent
de voyages ne peuvent confier l'exécution d'opérations
mentionnées à l'article L. 211-1 à des entreprises non
titulaires de la licence que s'ils ont signé avec ces
dernières une convention spécifiant que les opérations
sont effectuées pour le compte, sous la responsabilité
et avec les garanties du titulaire de la licence.
Article L212-5
(Ordonnance nº 2005-174 du 24 février 2005
art. 1 XI sous réserve art. 4 Journal Officiel du 25
février 2005)
Le titulaire de la licence peut confier certaines des
activités mentionnées à l'article L. 211-1 à un
mandataire remplissant les conditions d'aptitude
professionnelle fixées par décret. Les conditions dans
lesquelles le mandataire exerce ces activités sont
fixées par une convention d'une durée non renouvelable
de trois ans au plus. La convention doit obligatoirement
prévoir que l'activité du mandataire est couverte par la
garantie financière et l'assurance de responsabilité
civile du titulaire de la licence.
Les conventions sont communiquées à l'autorité
administrative pour information.
NOTA : Ordonnance 2005-174 art. 4 (1er alinéa) : "Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur à compter du premier jour du sixième mois
suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu
à l'article L. 211-6 du code du tourisme."
Article L212-6
La convention ne peut être conclue
pour une durée supérieure à trois ans. Elle n'est pas
renouvelable. Elle est soumise à l'approbation de
l'autorité administrative compétente.
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