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Le premier alinéa de l'article 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989
favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion
professionnelle est ainsi rédigé :
« Il est institué, auprès du Premier ministre, un Conseil national des
missions locales réunissant les représentants des ministres compétents
en matière d'insertion professionnelle et sociale des jeunes, des représentants
de régions, de départements et de communes et des présidents de
missions locales. »
Article
188
Article
189
A titre exceptionnel, les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat
de docteur en médecine ou d'un certificat ou autre titre mentionné à
l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, exerçant, à la date
de promulgation de la présente loi, dans les services médicaux du
travail régis par le titre IV du livre II du code du travail ou dans les
services de médecine de prévention des administrations et établissements
publics de l'Etat visés à l'article 2 de la loi no 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat, ou dans les services de médecine préventive des collectivités
et établissements employant des agents régis par la loi no 84-53 du 26
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et qui ne possèdent pas les titres ou diplômes
mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, sont autorisées à
poursuivre leur exercice en tant que respectivement médecin du travail ou
médecin de prévention, à condition de :
1o Suivre un enseignement théorique conforme au programme de
l'enseignement dispensé au titre du diplôme d'études spécialisées de
médecine du travail ;
2o Satisfaire à des épreuves de contrôle de connaissances au plus tard
avant la fin de l'année universitaire 2003-2004.
Les médecins autorisés, dans le cadre du premier alinéa, à exercer en
qualité de médecins de médecine préventive ou de médecine
professionnelle et préventive, ne peuvent être admis à exercer en
qualité de médecin du travail qu'à l'issue d'une durée minimale de
trois ans après avoir satisfait aux épreuves de contrôle de
connaissances mentionnées au 2o.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.
Article
190
L'article L. 200-6 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le cinquième alinéa est inséré après le premier alinéa ;
2o Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« D'appuyer les démarches d'entreprise en matière d'évaluation et de
prévention des risques professionnels, en lien avec la médecine du
travail et les autres organismes concernés, d'apporter un appui méthodologique
en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux
risques, par une approche organisationnelle et de faciliter l'implication
de l'ensemble des acteurs concernés dans cette démarche ; ».
Article
191
L'article L. 612-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « santé
», sont insérés les mots : « physique et mentale » ;
2o La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots :
« et participent à la veille sanitaire au bénéfice des travailleurs ».
Au début de la seconde phrase du même alinéa, le mot : « Cette » est
remplacé par le mot : « Leur » ;
3o A la fin du second alinéa, les mots : « relative à l'hygiène du
travail » sont remplacés par les mots : « relative à la santé au
travail ».
Article
192
I. - Au premier alinéa de l'alinéa L. 117 bis 3 du code du travail, le
nombre : « huit » est remplacé par le nombre : « sept ».
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 du même code, les mots
: « par accord des deux parties » sont remplacés par les mots : « à
l'initiative du salarié ».
Article
193
I. - L'intitulé du titre IV du livre II du code du travail est ainsi rédigé
: « Services de santé au travail », et dans ledit titre, les mots : «
services de médecine du travail » et les mots : « services médicaux du
travail » sont remplacés par les mots : « services de santé au travail
», et les mots : « service médical du travail » sont remplacés par
les mots : « service de santé au travail ».
II. - L'article L. 241-2 du même code est complété par deux alinéas
ainsi rédigés :
« Afin d'assurer la mise en oeuvre des compétences médicales,
techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des
risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail,
les services de santé au travail font appel, en liaison avec les
entreprises concernées, soit aux compétences des caisses régionales
d'assurance maladie, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment
et des travaux publics ou des associations régionales du réseau de
l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, soit à
des personnes ou à des organismes dont les compétences dans ces domaines
sont reconnues par les caisses régionales d'assurance maladie ou par ces
associations régionales.
« L'appel aux compétences visé au précédent alinéa s'effectue dans
des conditions garantissant les règles d'indépendance des professions médicales
et l'indépendance des personnes ou organismes associés et déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article
194
Après l'article L. 241-6 du code du travail, il est inséré un article
L. 241-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-1. - I. - Les personnes titulaires d'un diplôme en médecine,
d'un certificat ou d'un autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 du
code de la santé publique et ayant exercé au moins pendant cinq ans,
peuvent, pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation
de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, exercer
la médecine du travail ou la médecine de prévention, à condition
d'avoir obtenu un titre en médecine de santé au travail et de prévention
des risques professionnels, à l'issue d'une formation spécifique, d'une
durée de deux ans, comprenant une partie théorique et une partie
pratique en milieu de travail.
« II. - Au titre de cette formation, chaque médecin peut bénéficier
d'une indemnité liée à l'abandon de son activité antérieure, d'une
garantie de rémunération pendant la période de formation et d'une prise
en charge du coût de celle-ci. Le financement de ces dispositions est
assuré par des concours des organismes de sécurité sociale et une
participation des services médicaux.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités
d'application du présent article. »
Article
195
I. - L'article L. 124-2-3 du code du travail est complété par un 3o
ainsi rédigé :
« 3o Pour remplacer un médecin du travail. »
II. - Après l'article L. 241-6 du même code, il est inséré un article
L. 241-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-6-2. - Tout licenciement, envisagé par l'employeur, d'un médecin
du travail est obligatoirement soumis soit au comité d'entreprise ou au
comité d'établissement, soit au comité interentreprises ou à la
commission de contrôle du service interentreprises, qui donne un avis sur
le projet de licenciement.
« Dans les services interentreprises administrés paritairement, le
projet de licenciement du médecin du travail est soumis au conseil
d'administration.
« Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur
du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin
inspecteur régional du travail.
« Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur a la faculté de
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision
définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée
et ses effets supprimés de plein droit.
« L'annulation sur recours hiérarchique ou contentieux d'une décision
de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un médecin du
travail emporte les conséquences définies à l'article L. 425-3.
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