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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 2 : Obligation d'honorabilité
Article L212-9
I. - Nul ne peut exercer les
fonctions mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a
fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un
des délits prévus :
1º Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du
titre II du livre II du code pénal ;
2º Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du
titre II du livre II du même code ;
3º A la section 4 du chapitre II du titre II du
livre II du même code ;
4º A la section 1 du chapitre III du titre II du
livre II du même code ;
5º A la section 2 du chapitre V du titre II du
livre II du même code ;
6º A la section 5 du chapitre VII du titre II du
livre II du même code ;
7º Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la
santé publique ;
8º Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent
code ;
9º A l'article 1750 du code général des impôts.
II. - En outre, nul ne peut enseigner, animer ou
encadrer une activité physique ou sportive auprès de
mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative
d'interdiction de participer, à quelque titre que ce
soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions
et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou
réglementaires relatives à la protection des mineurs
accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi
que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet
d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes
fonctions.
Article L212-10
Le fait pour toute personne
d'exercer contre rémunération l'une des fonctions de
professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur
d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de
ces titres ou de tout autre titre similaire en
méconnaissance de l'article L. 212-9 est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
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