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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 3 : Obligation de déclaration d'activité
Article L212-11
Les personnes exerçant contre
rémunération les activités mentionnées au premier alinéa
de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à
l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
cette déclaration.
Article L212-12
Le fait pour toute personne
d'exercer contre rémunération une des fonctions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans
avoir procédé à la déclaration prévue à
l'article L. 212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et
de 15 000 euros d'amende.
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