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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 3 : Obligation d'assurance des organisateurs de
manifestations sportives
Article L331-9
L'organisation par toute personne
autre que l'Etat et les organismes mentionnés à
l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes
aux licenciés des fédérations est subordonnée à la
souscription par l'organisateur des garanties
d'assurance définies au même article L. 321-1.
Article L331-10
L'organisation par toute personne
autre que l'Etat de manifestations sportives comportant
la participation de véhicules terrestres à moteur est
subordonnée à la souscription par l'organisateur de
garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité
civile de l'organisateur, de toute personne qui prête
son concours à l'organisation avec l'accord de
l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
Article L331-11
Un décret fixe les modalités
d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et
notamment les modalités de contrôle.
Article L331-12
Le fait pour une personne
organisant une manifestation sportive définie à
l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties
d'assurance prévues à cet article est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
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