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CODE DU
SPORT
(Partie Législative)
Section 1 :
Obligation de qualification
Article L212-1
I. - Seuls peuvent, contre rémunération,
enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive
ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou
secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle,
sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent
article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de
qualification :
1º Garantissant la compétence de son titulaire en matière
de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité
considérée ;
2º Et enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article
L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions
mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours
de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification conforme aux
prescriptions des 1º et 2º ci-dessus, dans les conditions
prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II. - Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger
admis en équivalence.
III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de
l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou
certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à
finalité professionnelle ou certificats de qualification
répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur
et à mesure de cette inscription.
IV. - Les personnes qui auront acquis, dans la période
précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux
dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre
rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce
droit.
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article. Il fixe notamment les
modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au
III.
Article L212-2
Lorsque l'activité mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement
spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité
particulières, seule la détention d'un diplôme permet son
exercice. Ce diplôme, inscrit sur la liste mentionnée au III de
l'article L. 212-1, est délivré par l'autorité administrative
dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du
ministre chargé des sports et assurée par des établissements
relevant de son contrôle pour les activités considérées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des activités
mentionnées au premier alinéa et précise, pour cette catégorie
d'activités, les conditions et modalités particulières de la
validation des acquis de l'expérience.
Article L212-3
Les dispositions des articles L. 212-1 et
L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux
fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut
général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues
par leur statut particulier ni aux enseignants des
établissements d'enseignement publics et des établissements
d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat dans l'exercice
de leurs missions.
Article L212-4
La mise à disposition de matériel destiné
aux pratiquants ou, hors le cas des activités s'exerçant dans un
environnement spécifique, la facilitation de la pratique de
l'activité à l'intérieur d'un établissement classé relevant de
la réglementation du tourisme ne sauraient être assimilées aux
fonctions désignées au premier alinéa de l'article L. 212-1.
Article L212-5
Dans les disciplines sportives relevant
des arts martiaux, nul ne peut se prévaloir d'un dan ou d'un
grade équivalent sanctionnant les qualités sportives et les
connaissances techniques et, le cas échéant, les performances en
compétition s'il n'a pas été délivré par la commission
spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération
délégataire ou, à défaut, de la fédération agréée consacrée
exclusivement aux arts martiaux.
Un arrêté du ministre chargé des sports, fixe la liste des
fédérations mentionnées au premier alinéa.
Article L212-6
Les commissions spécialisées des dans et
grades équivalents, dont la composition est fixée par arrêté du
ministre chargé des sports après consultation des fédérations
concernées, soumettent les conditions de délivrance de ces dans
et grades au ministre chargé des sports qui les approuve par
arrêté.
Article L212-7
Les fonctions mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le
territoire national par les ressortissants des Etats membres de
la Communauté européenne ou des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen qui sont qualifiés pour les exercer
dans l'un de ces Etats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions auxquelles
cet exercice est soumis lorsqu'il existe une différence
substantielle de niveau entre la qualification dont les
intéressés se prévalent et celle requise en application du I de
l'article L. 212-1.
Ce décret précise notamment la liste des activités dont
l'encadrement, même occasionnel, peut être subordonné, si la
sécurité des personnes l'exige compte tenu de l'environnement
spécifique et des conditions dans lesquelles elles sont
pratiquées, au contrôle préalable de l'aptitude technique des
demandeurs et de leur connaissance du milieu naturel, des règles
de sécurité et des dispositifs de secours.
Article L212-8
Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1º D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de
professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une
activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou
de tout autre titre similaire sans posséder la qualification
requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en
violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests
auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;
2º D'employer une personne qui exerce les fonctions
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans
posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son
activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait
aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis.
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