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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 1 :
Dispositions communes
Article L134-5
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I
5º, art. 8 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Un groupement de communes peut, par délibération de
l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la
promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans
les conditions prévues aux articles L. 133-2 à
L. 133-10.
Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de
communes désirant s'associer pour la promotion du
tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue
d'instituer un office de tourisme sous forme d'un
établissement public, industriel et commercial.
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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Dispositions particulières applicables aux offices de
tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un
établissement public industriel et commercial
Article L134-6
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I
5º, art. 8 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Le budget de l'office de tourisme comprend en
recettes notamment le produit :
1º Des subventions ;
2º Des souscriptions particulières et d'offres de
concours ;
3º De dons et legs ;
4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code
général des collectivités territoriales, si elle est
perçue sur le territoire du groupement de communes ;
5º De la partie du produit de la taxe sur les
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées
aux 1º, 4º et 5º de l'article 2333-53 du code général
des collectivités territoriales ;
6º Des recettes provenant de la gestion des services
ou d'installations sportives et touristiques comprises
sur le territoire du groupement de communes.
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