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OFFICES DE TOURISME DE GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES 

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CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 1 : Dispositions communes

 

 


 

Article L134-5

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 5º, art. 8 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10.
   Dans les mêmes conditions, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent créer un syndicat mixte en vue d'instituer un office de tourisme sous forme d'un établissement public, industriel et commercial.
 

CODE DU TOURISME
(Partie Législative)


 

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial

 

 


 

Article L134-6

 

(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 I 5º, art. 8 Journal Officiel du 15 avril 2006)

   Le budget de l'office de tourisme comprend en recettes notamment le produit :
   1º Des subventions ;
   2º Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
   3º De dons et legs ;
   4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue sur le territoire du groupement de communes ;
   5º De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1º, 4º et 5º de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;
   6º Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises sur le territoire du groupement de communes.


 

 

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