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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 2 :
Dispositions particulières applicables aux offices de
tourisme constitués sous la forme d'un établissement
public industriel et commercial
Article L133-4
L'office de tourisme est
administré par un comité de direction et dirigé par un
directeur.
Article L133-5
Les membres représentant la
collectivité territoriale détiennent la majorité des
sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
Article L133-6
Le directeur assure le
fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité
du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont soumis à
l'avis du comité de direction.
Article L133-7
Le budget de l'office comprend en
recettes le produit notamment :
1º Des subventions ;
2º Des souscriptions particulières et d'offres de
concours ;
3º De dons et legs ;
4º De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour
forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code
général des collectivités territoriales, si elle est
perçue dans la commune, les communes ou fractions de
communes intéressées ;
5º De la partie du produit de la taxe sur les
entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées
aux 1º, 4º et 5º de l'article 2333-53 du code général
des collectivités territoriales ;
6º Des recettes provenant de la gestion des services
ou d'installations sportives et touristiques comprises
dans le périmètre de la commune, les communes ou
fractions de communes intéressées.
En outre, le conseil municipal ou les conseils
municipaux intéressés peuvent décider, chaque année,
lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office
de tourisme tout ou partie du produit de la taxe
additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe
de publicité foncière exigible sur les mutations à titre
onéreux prévue à l'article 1584 du code général des
impôts.
Article L133-8
Le budget et les comptes de
l'office, délibérés par le comité de direction, sont
soumis à l'approbation du conseil municipal.
Article L133-9
L'office de tourisme constitué
sous la forme d'un établissement public industriel et
commercial est obligatoirement consulté sur les projets
d'équipements collectifs touristiques.
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un
établissement public industriel et commercial peut, en
ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer
tout ou partie de cette mission aux organisations
existantes qui y concourent.
Article L133-10
Des décrets en Conseil d'Etat
déterminent les conditions d'application de la présente
section et ses modalités d'adaptation :
1º Aux différentes catégories de stations classées,
notamment :
- aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs
communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils
doivent prescrire la consultation préalable des conseils
municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur
représentation équitable dans le comité de direction ;
- aux stations dont l'équipement et l'exploitation
ont fait l'objet de concessions de la commune ou des
communes intéressées ;
2º Aux communes littorales, au sens de l'article
L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des
stations classées.
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