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Section
3
Plan
de sauvegarde de l'emploi
et
droit au reclassement
Article
107
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du
Conseil constitutionnel no 2001-455 DC du 12 janvier 2002.
Article
108
L'article L. 321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir
que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés
et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut,
et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie
inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le
cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise
appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres
écrites et précises. »
Article
110
Après l'article L. 321-2 du code du travail, il est inséré un article
L. 321-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-1. - Dans les entreprises employant au moins cinquante
salariés où le comité d'entreprise n'a pas été mis en place alors
qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi et dans les
entreprises employant au moins onze salariés où aucun délégué du
personnel n'a été mis en place alors qu'aucun procès-verbal de carence
n'a été établi, tout licenciement pour motif économique s'effectuant
sans que, de ce fait, les obligations d'information, de réunion et de
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel
soient respectées est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a droit à
une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut,
sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis qui lui
sont par ailleurs dues. »
Article
111
Le premier alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail est complété
par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors
que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément
aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il
prononce la nullité du licenciement et ordonne, à la demande du salarié,
la poursuite du contrat de travail. Cette décision est exécutoire de
droit à titre provisoire. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite
de son contrat de travail, le tribunal octroie au salarié une indemnité
qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »
Article
112
I. - Les quatrième à septième alinéas de l'article L. 321-4-1 du code
du travail sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« - des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des
emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux
qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés
concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
« - des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
« - des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise,
notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
« - des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à
la reprise d'activités existantes par les salariés ;
« - des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience
ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou
externe des salariés sur des emplois équivalents ;
« - des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi
que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires
effectuées de manière régulière lorsque ce volume montre que
l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une
durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures
hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver
tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au
regard des moyens dont dispose l'entreprise ou, le cas échéant, l'unité
économique et sociale ou le groupe. »
Article
113
Après le mot : « licenciement », la fin de l'article L. 122-9 du code
du travail est ainsi rédigée : « . Le taux de cette indemnité, différent
suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L.
321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités
de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait
antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie
réglementaire. »
Article
114
L'article L. 321-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation
sur les comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à
des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit personnes au
total sans avoir eu à présenter de plan de sauvegarde de l'emploi au
titre du 2o ou de l'alinéa précédent, tout nouveau licenciement économique
envisagé au cours des trois mois suivant la fin de cette année civile
est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les
projets de licenciement d'au moins dix salariés. »
Article
115
Le dernier alinéa de l'article L. 321-4 du code du travail est ainsi rédigé
:
« Le plan de sauvegarde de l'emploi doit déterminer les modalités de
suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de
reclassement prévu à l'article L. 321-4-1. Ce suivi fait l'objet d'une
consultation régulière et approfondie du comité d'entreprise ou des délégués
du personnel. L'autorité administrative compétente est associée au
suivi de ces mesures. »
| v. LOI PORTANT RELANCE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE EN MATIERE DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE |
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Article
116
Les deux derniers alinéas de l'article L. 321-7 du code du travail sont
remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative compétente peut, tout au long de la procédure
et jusqu'à la dernière réunion du comité d'entreprise, présenter
toute proposition destinée à compléter ou modifier le plan de
sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation économique et
des capacités financières de l'entreprise et, le cas échéant, du
groupe auquel l'entreprise appartient.
« La réponse motivée de l'employeur, accompagnée de l'avis du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel, est transmise à l'autorité
administrative compétente. En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués
du personnel, les propositions de l'autorité administrative compétente
sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur
les lieux de travail ainsi que la réponse motivée de l'employeur à ces
propositions.
« La réponse motivée de l'employeur doit parvenir à l'autorité
administrative compétente avant la fin du délai prévu au premier alinéa
de l'article L. 321-6 pour l'envoi des lettres de licenciement. Lesdites
lettres ne peuvent pas être adressées aux salariés, une fois ce délai
passé, tant que l'employeur n'a pas fait parvenir sa réponse motivée à
l'autorité administrative compétente.
« A l'issue de la procédure visée à l'article L. 321-2, le plan de
sauvegarde de l'emploi définitivement arrêté est transmis par
l'employeur à l'autorité administrative compétente. Cette dernière
dispose d'un délai de huit jours à compter de la réception dudit plan
pour en constater la carence éventuelle. Cette carence est notifiée à
l'employeur qui doit en informer immédiatement les représentants du
personnel. L'employeur est tenu, sur la demande du comité d'entreprise ou
des délégués du personnel, d'organiser une réunion supplémentaire du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en vue
d'un nouvel examen du plan de sauvegarde de l'emploi. Cette demande doit
être exprimée dans les deux jours ouvrables suivant la notification du
constat de carence par l'autorité administrative compétente.
« Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 321-6 est reporté
jusqu'au lendemain de la réunion susmentionnée. Les lettres de
licenciement ne peuvent être adressées aux salariés qu'à compter de
cette date. »
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Article
117
Après le mot : « priorité », la fin de la première phrase de
l'article L. 321-14 du code du travail est ainsi rédigée : « au cours
de cette année ».
Article
118
I. - Lorsqu'une entreprise occupant entre cinquante et mille salariés
procède à des licenciements économiques susceptibles par leur ampleur
d'affecter l'équilibre économique du bassin d'emploi considéré, le
représentant de l'Etat dans le département peut réunir l'employeur, les
représentants des organisations syndicales de l'entreprise concernée,
les représentants des organismes consulaires ainsi que les élus intéressés.
La réunion porte sur les moyens que l'entreprise peut mobiliser pour
contribuer à la création d'activités, aux actions de formation
professionnelle et au développement des emplois dans le bassin d'emploi.
Cette contribution est proportionnée au volume d'emplois supprimés par
l'entreprise et tient compte des capacités de cette dernière.
II. - Les entreprises occupant plus de mille salariés, ainsi que les
entreprises visées à l'article L. 439-6 du code du travail, et celles
visées à l'article L. 439-1 du même code dès lors qu'elles occupent
ensemble plus de mille salariés sont tenues de prendre des mesures
permettant la création d'activités et le développement des emplois dans
le bassin d'emploi affecté par la fermeture partielle ou totale de site.
Ces mesures prennent la forme d'actions propres de l'entreprise ou
d'actions réalisées pour le compte de l'entreprise par des organismes,
établissements ou sociétés s'engageant à respecter un cahier des
charges défini par arrêté.
Une convention signée par l'entreprise et le représentant de l'Etat dans
le département précise le contenu des actions de réactivation du bassin
d'emploi prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et leurs
conditions de mise en oeuvre. Les organisations syndicales de salariés et
d'employeurs, les représentants des organismes consulaires ainsi que les
élus intéressés sont réunis par le représentant de l'Etat dans le département
avant la signature de la convention susvisée. Ils sont également associés
au suivi de la mise en oeuvre des mesures prévues par celle-ci.
En l'absence de convention signée par l'entreprise et le représentant de
l'Etat dans un délai de six mois courant à compter de la dernière réunion
du comité d'entreprise prévue en application des articles L. 321-2 et L.
321-3 du code du travail, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor
public un versement égal au montant maximal prévu par le septième alinéa
du présent II.
En cas d'inexécution totale ou partielle de la convention aux échéances
prévues par celle-ci, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor public
un versement égal à la différence constatée entre le montant des
actions prévues par la convention et les dépenses effectivement réalisées.
Ces versements font l'objet d'un titre de perception émis par le représentant
de l'Etat et transmis au trésorier-payeur général qui en assure le
recouvrement.
L'entreprise tenue de mettre en oeuvre les mesures définies au présent
II les finance à hauteur d'un montant maximum fixé dans la limite de
quatre fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance visé à
l'article L. 141-2 du code du travail par emploi supprimé. Ce montant ne
peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum
de croissance par emploi supprimé. Le représentant de l'Etat fixe le
montant applicable à l'entreprise en fonction de ses capacités financières,
du nombre d'emplois supprimés et de la situation du bassin d'emploi, appréciée
au regard de l'activité économique et du chômage.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de mise en oeuvre du
présent II.
Article
119
Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un article
L. 321-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-3. - Dans les entreprises ou les établissements occupant
au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises visées à
l'article L. 439-6 et celles visées à l'article L. 439-1 dès lors
qu'elles occupent ensemble au moins mille salariés, l'employeur qui
envisage de prononcer un licenciement pour motif économique est tenu de
proposer à chaque salarié concerné un congé de reclassement, dont la
durée ne peut exéder neuf mois. Lorsque le salarié refuse ce congé,
l'employeur est tenu de lui proposer le bénéfice des mesures prévues à
l'article L. 321-4-2.
« Le congé de reclassement a pour objet de permettre au salarié de bénéficier
d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement
des démarches de recherche d'emploi. Ce congé débute, si nécessaire,
par un bilan de compétences qui a vocation à permettre au salarié de définir
un projet professionnel et, le cas échéant, de déterminer les actions
de formation nécessaires à son reclassement et mises en oeuvre pendant
la période visée à l'alinéa précédent. L'employeur finance
l'ensemble de ces actions.
« Le congé de reclassement est effectué pendant le préavis, dont le
salarié est dispensé de l'exécution. Lorsque la durée du congé de
reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est
reporté d'une durée égale à la durée du congé de reclassement
restant à courir. Pendant cette période, le préavis est suspendu.
« Pendant la période de suspension du préavis, le salarié bénéficie
d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur dont le montant
est égal au montant de l'allocation visée au 4o de l'article L. 322-4.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article précité sont
applicables à cette rémunération.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires.
« Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions mentionnées aux
présent article.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article. »
Article
120
I. - Après l'article L. 321-4-1 du code du travail, il est inséré un
article L. 321-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-4-2. - 1. Dans les entreprises non soumises aux
dispositions de l'article L. 321-4-3 relatif au congé de reclassement,
l'employeur est tenu de proposer à chaque salarié dont il envisage de
prononcer le licenciement pour motif économique le bénéfice des mesures
d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue
de reclassement. Ces mesures, définies par un accord conclu et agréé en
application de l'article L. 351-8, sont mises en oeuvre pendant la période
du préavis par l'organisme mentionné à l'article L. 311-1. Les résultats
de ces mesures sont destinés au salarié ainsi qu'à l'organisme précité.
Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec l'accord exprès du
salarié.
« L'information des salariés intervient lors de l'entretien prévu à
l'article L. 122-14 ou lors de la dernière réunion du comité
d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel tenue en
application de l'article L. 321-3 ou de l'article L. 321-7-1.
« La proposition figure dans la lettre de licenciement.
« Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le salarié doit au moins
avoir quatre mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf dispositions plus
favorables prévues par l'accord visé au premier alinéa.
« Le délai de réponse du salarié est fixé à huit jours à compter de
la réception de la notification du licenciement par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
« L'absence de réponse dans les délais est assimilée à un refus.
« L'employeur est tenu de respecter les obligations en matière d'exécution
du préavis, notamment en matière de rémunération. Il est ainsi tenu de
mettre le salarié à la disposition de l'organisme mentionné à
l'article L. 311-1 lorsqu'il effectue des actions visées au premier alinéa.
« 2. Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique
d'un salarié sans lui proposer le bénéfice du dispositif visé au 1 du
présent article doit verser aux organismes visés à l'article L. 325-21
une contribution égale à un mois de salaire brut moyen des douze
derniers mois travaillés. »
II. - A compter du 1er janvier 2002, les salariés bénéficiaires d'une
convention de conversion perçoivent l'allocation visée à l'article L.
351-3 du code du travail dont le montant doit être équivalent au montant
de l'allocation visée à l'article L. 353-1 du même code.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 351-8 du code du travail est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'accord peut avoir aussi pour objet les mesures d'évaluation des compétences
professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement mises en
oeuvre pendant la durée du délai-congé du salarié dans les conditions
fixées à l'article L. 321-4-2. »
Article
121
L'article 1er de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses
dispositions d'ordre social, éducatif et culturel est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent également bénéficier aux salariés licenciés
pour motif économique pendant leur délai-congé. » ;
2o La première phrase du IV est complétée par les mots : « ainsi qu'au
profit des salariés licenciés pour motif économique pendant leur délai-congé
».
Article
122
Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-8 du code de commerce, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur informe par courrier recommandé avec accusé de réception
le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, s'il existe, du fait qu'une procédure de redressement
judiciaire vient d'être ouverte vis-à-vis d'une société ayant son siège
sur le territoire de la commune. »
Article
123
Sont applicables aux procédures de licenciement en cours à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi les dispositions des articles 93
à 96, 100, 103, 104, 108, 111 à 115 et 117 à 121.
Les dispositions des articles 97 à 99, 101, 105 à 107, 109, 110, 116 et
122 de la présente loi ne leur sont pas applicables. Toutefois, elles
s'appliquent, le cas échéant, aux procédures reprises à la suite d'une
annulation judiciaire.
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