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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 4 : Police des activités d'enseignement
Article L212-13
L'autorité administrative peut,
par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute
personne dont le maintien en activité constituerait un
danger pour la santé et la sécurité physique ou morale
des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre
temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions
mentionnées à l'article L. 212-1.
L'autorité administrative peut, dans les mêmes
formes, enjoindre à toute personne exerçant en
méconnaissance des dispositions du I de
l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-2 de cesser
son activité dans un délai déterminé.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission
comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement
sportif et des différentes catégories de personnes
intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité
administrative peut, sans consultation de la commission,
prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée
à six mois.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article.
Article L212-14
Est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne
d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité
physique ou sportive en méconnaissance d'une mesure
prise en application de l'article L. 212-13.
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