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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Section 2 : Ports de plaisance et zones de mouillages
Article L341-4
Les règles relatives à l'accueil
des navires de plaisance sont fixées par l'article
L. 321-3 du code de l'environnement ci-après reproduit :
« Art. L. 321-3 du code de l'environnement.
L'accueil des navires de plaisance est organisé de
manière à s'intégrer aux sites naturels et urbains dans
le respect des normes édictées par les schémas de mise
en valeur de la mer définis à l'article 57 de la loi
nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat. »
Article L341-5
Les règles relatives aux
compétences des communes, communautés de communes,
communautés urbaines et communautés d'agglomération pour
créer, aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance sont fixées au
III de l'article L. 601-1 du code des ports maritimes
ci-après reproduit :
« Art. L. 601-1 du code des ports maritimes.
III. - Les communes ou, le cas échéant, les
communautés de communes, les communautés urbaines ou les
communautés d'agglomération sont compétentes pour créer,
aménager et exploiter les ports maritimes dont
l'activité principale est la plaisance. Elles sont
également compétentes pour aménager et exploiter les
ports de commerce et de pêche qui leur ont été
transférés en application de la loi nº 2004-809 du
13 août 2004 précitée.
Toutefois, les compétences exercées à la date de
promulgation de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004
précitée par d'autres collectivités territoriales ou
groupements de collectivités territoriales sur les ports
maritimes dont l'activité principale est la plaisance ne
peuvent être transférées aux communes ou, le cas
échéant, aux communautés de communes, aux communautés
urbaines ou aux communautés d'agglomération sans
l'accord exprès de ces autres collectivités
territoriales ou groupements de collectivités
territoriales.
Le département ou un syndicat mixte peut également, à
la demande d'une commune ou, le cas échéant, d'une
communauté de communes, créer, aménager et exploiter un
port maritime dont l'activité principale est la
plaisance. »
Article L341-6
Les règles relatives aux
obligations imposées par l'autorité concédante d'un port
de plaisance, relatives à la reconstitution des surfaces
de plage artificielle, sont fixées par l'article
L. 321-4 du code de l'environnement ci-après reproduit :
« Art. L. 321-4 du code de l'environnement.
L'autorité concédante d'un port de plaisance accorde
la concession en imposant, s'il y a lieu, la
reconstitution d'une surface de plage artificielle ou
d'un potentiel conchylicole ou aquacole équivalent à ce
qui aura été détruit par les travaux de construction. »
Article L341-7
Avant d'être mis en communication
avec la mer ou avec des bassins portuaires existants,
les bassins et plans d'eau destinés à l'accueil des
navires de plaisance doivent être incorporés au domaine
public, avec une bande bord à quai, reliée à la voirie
publique, d'une largeur suffisante pour la circulation
et l'exploitation des installations.
Article L341-8
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art.
3 XV Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les règles relatives aux autorisations d'occupation
temporaire du domaine public qui peuvent être accordées
pour l'aménagement, l'organisation et la gestion de
zones de mouillages et d'équipement léger sont fixées à
l'article L. 2124-5 du code général de la propriété des
personnes publiques.
Article L341-9
Le bénéficiaire d'une telle
autorisation peut être habilité à percevoir des usagers
une redevance pour services rendus.
Article L341-10
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art.
3 XV Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les infractions à la police du mouillage sont
constatées par les officiers et agents de police
judiciaire et par les fonctionnaires et agents de l'Etat
habilités à constater les infractions à la police des
ports maritimes, à la police de la navigation et à la
police de la conservation du domaine public maritime et
fluvial. Elles peuvent également, lorsque le
bénéficiaire de l'autorisation est une collectivité
territoriale, être constatées par des fonctionnaires et
agents de ces collectivités, assermentés et
commissionnés à cet effet par le président du conseil
régional, le président du conseil général ou le maire,
selon le cas.
Article L341-11
(Ordonnance nº 2006-460 du 21 avril 2006 art.
3 XV Journal Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er
juillet 2006)
Les règles relatives aux autorisations d'occupation
temporaire qui peuvent être accordées pour
l'aménagement, l'organisation et la gestion de zones de
mouillages et d'équipement léger sur le domaine public
fluvial sont fixées à l'article L. 2124-14 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Les dispositions prévues aux articles L. 341-9 et
L. 341-10 s'appliquent aux mouillages et équipements
légers réalisés sur le domaine public fluvial même
lorsqu'il n'est pas situé dans les communes définies par
l'article L. 321-2.
Article L341-12
Les droits de ports et autres
redevances perçus dans les ports de plaisance peuvent
être affectés à l'aménagement et à l'exploitation de
mouillages ou d'équipements isolés pour l'accueil et
l'exercice de la navigation de plaisance dans le cadre
de leur bassin de navigation de plaisance.
Article L341-13
Les conditions d'application des
articles L. 341-8 à L. 341-12 sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret définit notamment les règles
générales de la police et de l'exploitation de ces
mouillages.
Article L341-13-1
(inséré par Loi nº 2006-1772 du 30 décembre
2006 art. 43 Journal Officiel du 31 décembre 2006)
Afin d'assurer la protection de la santé publique et
du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés
de toilettes et construits après le 1er janvier 2008,
qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi
qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont
munis d'installations permettant soit de stocker, soit
de traiter les eaux usées de ces toilettes.
Ces dispositions s'appliquent également aux
établissements flottants recevant du public, construits
après le 1er janvier 2008 et stationnant de façon
habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. A
compter du 1er janvier 2010, elles s'appliquent à
l'ensemble de ces établissements, quelle que soit leur
date de construction.
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