|
[ ETABLISSEMENTS DE SANTE ] [ PROTECTION SOCIALE ] [ RETRAITES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES ] [ PRATIQUES ET ETUDES MEDICALES ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ PREVENTION DES LICENCIEMENTS ] [ DROIT A L'INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ] [ PLAN DE SAUVEGARDE DE L'EMPLOI ] [ LUTTE CONTRE LA PRECARITE DES EMPLOIS ] [ ACCES A L'EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ] [ VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPERIENCE ] [ FINANCEMENT DE L'APPRENTISSAGE ] [ OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ] [ LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LA LOCATION DE LOGEMENTS ] [ HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL ] [ ELECTION DES PRUDHOMMES ] [ RECU POUR SOLDE DE TOUT COMPTE ] [ CHUTES DE HAUTEUR RISQUES CHIMIQUES ] [ MEDECINE DU TRAVAIL ] [ DISPOSITIONS DIVERSES ]
Chapitre
IV
Pratiques
et études médicales
Article
59
I. - Le livre Ier de la première partie du code de la santé publique est
complété par un titre IV ainsi rédigé :
«
TITRE IV
«
PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES
ACTIVITES
DIAGNOSTIQUES ET THERAPEUTIQUES
«
Chapitre unique
« Art. L. 1141-1. - La pratique des actes, procédés, techniques et méthodes
à visée diagnostique ou thérapeutique, ainsi que la prescription de
certains dispositifs médicaux susceptibles de présenter, en l'état des
connaissances médicales, des risques sérieux pour les patients peuvent
être soumises à des règles relatives :
« - à la formation et la qualification des professionnels pouvant les
prescrire ou les mettre en oeuvre conformément au code de déontologie médicale
;
« - aux conditions techniques de leur réalisation.
« Elles peuvent également être soumises à des règles de bonne
pratique.
« La liste de ces actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions et les règles qui leur sont applicables sont fixées par
des décrets pris après avis de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé et, lorsque est en cause l'utilisation de dispositifs médicaux,
de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces
décrets peuvent prévoir la réalisation d'évaluations périodiques
auxquelles les professionnels qui y sont assujettis sont tenus de coopérer.
»
II. - Au premier alinéa de l'article L. 1421-1 du même code, après les
mots : « aux eaux destinées à la consommation humaine, », sont insérés
les mots : « à la prévention des risques liés à certaines activités
diagnostiques ou thérapeutiques, ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 5413-1 du même code est complété
par les mots : « , à l'article L. 1141-1 ainsi qu'aux mesures réglementaires
prises pour son application ».
IV. - Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins, le
Gouvernement veillera à définir et à préciser le contenu des spécialités
médicales de médecine d'urgence et de gériatrie.
Article
60
I. - L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert
à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.
« Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines
et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au
rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des
écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une
liste fixée par arrêté interministériel.
« Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves,
l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des
formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir,
selon les disciplines, une qualification et les modalités selon
lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent,
dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie
médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la
recherche. »
II. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les résidents » sont supprimés
;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Les internes et les résidents »
sont remplacés par les mots : « Quelle que soit la discipline
d'internat, les internes » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les internes de médecine générale exercent leurs fonctions durant un
semestre dans un centre hospitalier universitaire et pendant un autre
semestre auprès de praticiens généralistes agréés. Les internes
autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au
moins deux semestres dans les hôpitaux autres qu'un centre hospitalier
universitaire, sauf si le nombre de services dûment accrédités comme
services formateurs ne le permet pas. Les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par un décret tenant
notamment compte des exigences de formation de chaque spécialité. »
III. - Les articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 632-8 du même code sont
abrogés.
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 632-10 du même code sont
ainsi rédigés :
« Les ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur et
de la santé déterminent chaque année le nombre de postes d'internes en
médecine de telle façon que tous les étudiants ayant validé le deuxième
cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle, et
en fixent la répartition selon des modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat.
« La liste des services et des départements formateurs et la répartition
des postes d'internes dans les services et départements sont arrêtés
par le représentant de l'Etat dans la région après avis d'une
commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'attribution des postes
d'internes aux élèves médecins des écoles du service de santé des armées.
»
V. - L'article L. 632-12 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 632-12. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
« 1o Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats
parties à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la
France, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales
ou d'un titre équivalent, peuvent accéder à un troisième cycle de médecine
générale ou spécialisée ;
« 2o Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre
ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant
exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent
accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente
de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en
compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
« 3o Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins
autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen ;
« 4o Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer
la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste.
»
VI. - Les dispositions des I, II, III et IV sont applicables aux étudiants
accédant à la deuxième année du deuxième cycle des études médicales
à compter de l'année universitaire 2001-2002.
VII. - Les étudiants ne répondant pas aux conditions du VI et qui
n'auront pas épuisé leurs possibilités de candidature aux concours
d'internat prévus par les dispositions antérieures à la présente loi
conservent ces possibilités jusqu'au terme de l'année universitaire
2003-2004, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
VIII. - L'article L. 4131-6 du code de la santé publique est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne,
de la principauté d'Andorre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, titulaires d'un diplôme obtenu dans l'un de ces
Etats, autre que ceux définis à l'article L. 4131-1 peuvent être
autorisés à exercer la médecine en France. »
Article
61
I. - L'article L. 6152-3 du code de la santé publique est abrogé.
II. - Dans l'article L. 6152-6 du même code, la référence : « L.
6152-3, » est supprimée.
Article
62
I. - L'article 60, à l'exception du VIII, est applicable en Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Le chapitre III du titre VIII du livre VI de la troisième partie du
code de l'éducation est complété par un article L. 683-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 683-3. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie
française font l'objet entre l'université de rattachement et le
territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés
de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
III. - Le chapitre IV du titre VIII du livre VI de la troisième partie du
même code est complété par un article L. 684-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 684-3. - Les modalités d'organisation de la formation des
internes dans les services et départements formateurs de la Nouvelle-Calédonie
font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une
convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de
l'enseignement supérieur et de l'outre-mer. »
Article
63
Le deuxième alinéa (1o) de l'article L. 6152-1 du code de la santé
publique est ainsi rédigé :
« 1o Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des
pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques
selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à
ces établissements, est établi par voie réglementaire ; ».
Article
64
I. - L'article L. 633-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les études pharmaceutiques théroriques et pratiques sont organisées
par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques
ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales
et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer
effectivement à l'activité hospitalière. »
2o Au premier alinéa, après les mots : « les étudiants en pharmacie
peuvent effectuer des stages », sont insérés les mots : « dans les
pharmacies à usage intérieur et ».
II. - L'article L. 6142-17 du code de la santé publique est complété
par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Les conditions dans lesquelles certaines dispositions du présent
chapitre peuvent être rendues applicables aux études pharmaceutiques et
aux pharmaciens. »
Article
65
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-1, après les mots : «
enseignement public médical » et après les mots : « recherche médicale
», sont insérés les mots : « et pharmaceutique » ;
2o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-3, après les mots : «
unité de formation et recherche de médecine », sont insérés les mots
: « et de pharmacie » ;
3o L'article L. 6142-9 est abrogé ;
4o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-11, après les mots : «
recherches médicales », sont insérés les mots : « ou pharmaceutiques
» ; après les mots : « enseignement médical », sont insérés les
mots : « ou pharmaceutique » ; après les mots : « santé publique »,
sont insérés les mots : « ou le pharmacien inspecteur régional » ;
5o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, après les mots : «
relatives à l'enseignement », sont insérés les mots : « de la
pharmacie et » ; après les mots : « étudiants en pharmacie dans les »
sont insérés les mots : « pharmacies à usage intérieur et » ;
6o Dans le premier alinéa de l'article L. 6142-12, les mots : « ou à
l'occasion de l'élaboration de la liste des laboratoires de biologie du
centre hospitalier régional susceptibles d'être placés totalement ou
partiellement en dehors du centre hospitalier et universitaire en
application de l'article L. 6142-9 » sont supprimés ;
7o Dans le 1o de l'article L. 6142-16, les mots : « des articles L.
6142-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article » ;
8o Dans le 4o de l'article L. 6142-17, les mots : « peuvent être » sont
remplacés par le mot : « sont » ;
9o Le 5o de l'article L. 6142-17 est complété par les mots : «
notamment les mesures transitoires nécessaires et les modalités du
recrutement commun initial, hospitalier et universitaire, ainsi que les
conditions dans lesquelles les enseignants des unités de formation de
recherche de pharmacie ayant à la fois des fonctions hospitalières et
universitaires peuvent demander à être intégrés dans le nouveau corps
ou à conserver le régime du corps auquel ils appartiennent ».
II. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1o Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 633-5, les mots : « résident
» et « résidents » sont remplacés par les mots : « des hôpitaux »
;
2o Dans le deuxième alinéa de l'article L. 633-1, les mots : « certains
enseignements de biologie » sont remplacés par les mots : « les
enseignements » ;
3o Dans l'article L. 713-6, après le mot : « médical », est inséré
le mot : « pharmaceutique, » et, après les mots : « la recherche médicale
», sont insérés les mots : « et pharmaceutique ».
Article
66
Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 9 de la loi no
91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé
publique et aux assurances sociales, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en médecine
antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du diplôme,
définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 relative aux études
médicales et pharmaceutique, titulaires d'une compétence ordinale
respectivement en chirurgie thoracique ou en chirurgie pédiatrique ou en
chirurgie plastique reconstructrice et esthétique ou en urologie peuvent
solliciter, avant le 1er janvier 2002, leur inscription comme spécialistes
respectivement en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ou en
chirurgie infantile ou en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
ou en chirurgie urologique.
« De même, les médecins ayant obtenu leur diplôme d'Etat de docteur en
médecine antérieurement à la mise en oeuvre des modalités d'octroi du
diplôme, définies par la loi no 82-1098 du 23 décembre 1982 précitée,
titulaires de la spécialité en chirurgie générale, peuvent solliciter
avant le 1er janvier 2002 leur inscription comme spécialistes en
chirurgie viscérale et digestive. Dans ce cas, l'inscription est accordée
après avis de commissions particulières de qualification placées auprès
du Conseil national de l'ordre des médecins dont la composition sera fixée
par décret. »
Article
67
Le délai prévu aux sixième et septième alinéas de l'article 9 de la
loi no 91-73 du 18 janvier 1991 précitée est porté au 1er janvier 2003.
Article
68
I. - La dernière phrase du troisième alinéa du B du III de l'article 60
de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture
maladie universelle est supprimée.
II. - Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation
d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières
en France et ayant échoué soit aux épreuves de vérification des
connaissances organisées selon le régime antérieur, soit aux épreuves
d'aptitudes prévues au I pourront saisir une commission de recours dont
la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront définis
par arrêté. »
Article
69
I. - Par dérogation à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique,
les personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre mentionné à l'article L. 4141-3 dudit code, ou françaises ou étrangères
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la valeur scientifique
est attestée par le ministre chargé des universités et qui ont exercé,
pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des établissements
publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées
par décret, les plaçant sous la responsabilité d'un chirurgien-dentiste
ou d'un médecin, peuvent être autorisées individuellement, par arrêté
du ministre chargé de la santé, à exercer la profession de
chirurgien-dentiste dans ces établissements en qualité de contractuel.
Les périodes consacrées à la préparation des diplômes de spécialisation
ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales
d'aptitude organisées avant le 31 décembre 2002 et définies par des
dispositions réglementaires prise en application du quatrième alinéa de
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de l'asile
territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme
étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises, peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans
remplir la condition d'exercice dans les établissements de santé visée
au premier alinéa.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces chirurgiens-dentistes sont recrutés et exercent leurs
activités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les chirurgiens-dentistes titulaires d'une des autorisations instituées
par le présent article sont inscrits au tableau de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre
des chirurgiens-dentistes.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales
ou des exceptions au sens du 1o de l'article L. 4161-2 du code de la santé
publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne
peuvent plus recruter de nouveaux chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes,
titres ou certificats délivrés dans des pays autres que ceux faisant
partie de la Communauté européenne et que les Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen et Andorre qu'en application des
dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé
publique sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un établissement
public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux
personnes venant préparer un diplôme de spécialité en France, ce
uniquement pour la durée de la formation, et aux personnes ayant la
qualité de réfugié, d'apatride, ou bénéficiaire de l'asile
territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de
contractuel prévues au premier alinéa du présent article peuvent être
autorisées par arrêté du ministre chargé de la santé à exercer la
chirurgie dentaire en France. Elles ne sont pas comptabilisées dans le
nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième alinéa de l'article
L. 4111-2 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la chirurgie dentaire dans
les mêmes conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée
des fonctions fixée à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois
satisfait aux épreuves mentionnées au troisième alinéa et exercé des
fonctions hospitalières pendant six années. Elles ne sont pas
comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au quatrième
alinéa de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions
fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4 du code de la santé
publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à la fonction de
praticien des établissements publics de santé. Les conditions
d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
Les candidats à l'autorisation d'exercice pourront, le cas échéant,
saisir la commission de recours prévue au IV de l'article 60 de la loi no
99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie
universelle.
II. - La première phrase du troisième alinéa du B du III de l'article
60 de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 précitée est complétée par
les mots : « ou de l'année 2002 pour les chirurgiens-dentistes ».
Article
70
I. - L'article L. 4151-7 du code de la santé publique est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'admission dans ces écoles en vue de la préparation du diplôme d'Etat
de sage-femme est subordonnée au classement en rang utile à l'issue des
épreuves de l'examen organisé en fin de première année du premier
cycle des études médicales. »
II. - Ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée de l'année
universitaire 2002-2003.
|