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CODE
DU TOURISME
(Partie Législative)
Sous-section 6 : Prélèvement sur le produit des jeux
dans les casinos
Article L422-12
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 17,
art. 7 Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives au prélèvement sur le produit
des jeux dans les casinos sont fixées par les articles
L. 2333-54 à L. 2333-57 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits :
"Art. L. 2333-54 du code général des collectivités
territoriales.
Dans les communes qui réalisent des actions de
promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal
peut instituer un prélèvement sur le produit brut des
jeux dans les casinos.
Le taux maximum des prélèvements opérés par les
communes sur le produit brut des jeux dans les casinos
régis par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos en
vertu des clauses des cahiers des charges de ces
établissements ne doit, en aucun cas, dépasser 15 %.
Lesdits prélèvements ont la même assiette que le
prélèvement de l'Etat, c'est-à-dire s'appliquent au
produit brut des jeux diminué de 25 %.
Lorsque le taux du prélèvement de l'Etat ajouté au
taux du prélèvement communal dépasse 80 %, le taux du
prélèvement de l'Etat est réduit de façon que le total
des deux prélèvements soit de 80 %.
Les communes peuvent, par convention, reverser tout
ou partie du prélèvement au groupement de communes ou au
syndicat mixte dont elles sont membres lorsqu'il réalise
des actions de promotion en faveur du tourisme."
"Art. L. 2333-55 du code général des collectivités
territoriales.
Il est reversé à chaque commune, siège d'un casino
régi par la loi du 15 juin 1907 précitée, 10 % du
prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des
jeux réalisé par l'établissement.
Le montant de ce versement ne peut toutefois avoir
pour effet d'accroître de plus de 5 % le montant des
recettes réelles de de fonctionnement de la commune, ce
plafond étant porté à 10 % pour les communes membres
d'un établissement public de coopération intercommunale
faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies C du code général des impôts et dont le potentiel
financier par habitant est inférieur au potentiel
financier moyen par habitant de l'ensemble des communes
appartenant au même groupe démographique."
"Art. L. 2333-56 du code général des collectivités
territoriales.
Les tranches du barème du prélèvement progressif
opéré sur le produit brut des jeux, en vertu de la loi
du 15 juin 1907 précitée, sont fixées par décret, dans
les limites minimum et maximum de 10 % à 80 % du produit
brut des jeux."
"Art. L. 2333-57 du code général des collectivités
territoriales.
Les recettes supplémentaires dégagées au profit des
casinos par l'application du nouveau barème prévu à
l'article L. 2333-56 sont consacrées, à concurrence de
50 % de leur montant, à des travaux d'investissement
destinés à l'amélioration de l'équipement touristique
dans les conditions fixées par décret.
Les travaux d'investissement prévus à l'alinéa
précédent sont, sauf dispositions expresses du décret
prévu au premier alinéa, effectués dans la commune où
est exploité le casino bénéficiaire de l'application du
nouveau barème.
Ils peuvent être affectés, en tout ou partie, à
l'équipement du casino, de ses annexes et de ses abords,
après accord entre le concessionnaire des jeux et le
conseil municipal.
Le décret d'application précise les modalités
d'emploi en capital ou annuités d'emprunt et les
conditions dans lesquelles l'emprunt gagé par les
recettes de cette nature est garanti par les
collectivités territoriales."
Article L422-13
(Loi nº 2006-437 du 14 avril 2006 art. 7 IV
2º Journal Officiel du 15 avril 2006)
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le
produit des jeux dans les casinos institués par les
établissements publics de coopération intercommunale
sont fixées par l'article L. 5211-21-1 ci-après
reproduit :
« Art. L. 5211-21-1 du code général des collectivités
territoriales.
"Les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre qui exercent la
compétence tourisme ou les établissements publics
mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6
percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour
forfaitaire peuvent instituer le prélèvement direct sur
le produit brut des jeux dans les conditions fixées à
l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune
siège d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907
relative aux casinos. Ils peuvent, par convention,
reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune."
NOTA : Loi 2006-437 2006-04-14 art. 7 VII : Les
dispositions de la présente loi entrent en vigueur dans
un délai de six mois à compter de la publication du
décret mentionné à l'article L. 133-18 du même code.
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