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CODE
DU SPORT
(Partie Législative)
Section 1 : Prévention
Article L232-1
Des antennes médicales de
prévention du dopage sont agréées par arrêté des
ministres chargés de la santé et des sports. Elles
organisent des consultations ouvertes aux personnes
ayant eu recours à des pratiques de dopage ou
susceptibles d'y recourir. Ces consultations sont
anonymes à la demande des intéressés.
Elles leur proposent, si nécessaire, la mise en place
d'un suivi médical.
Les personnes mentionnées à l'article L. 231-8
doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un
médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est
validé par la délivrance d'une attestation.
Les conditions d'agrément et de fonctionnement des
antennes médicales de prévention contre le dopage sont
fixées par décret.
Chaque antenne est dirigée par un médecin, qui en est
le responsable.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-2
Le sportif participant à des
compétitions ou manifestations mentionnées au 2º du I de
l'article L. 232-5 fait état de sa qualité lors de toute
consultation médicale qui donne lieu à prescription.
Si le praticien prescrit des substances ou des
procédés dont l'utilisation est interdite en application
de l'article L. 232-9, le sportif n'encourt pas de
sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation,
accordée pour usage à des fins thérapeutiques, de
l'Agence française de lutte contre le dopage. Cette
autorisation est délivrée après avis conforme d'un
comité composé de médecins placé auprès de l'agence.
Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 232-9 le
prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès
réception de la demande par l'agence, sauf décision
contraire de sa part.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-3
Le médecin qui est amené à déceler
des signes évoquant une pratique de dopage :
1º Est tenu de refuser la délivrance d'un des
certificats médicaux définis aux articles L. 231-2 et
L. 231-3 ;
2º Informe son patient des risques qu'il court et lui
propose soit de le diriger vers l'une des antennes
médicales mentionnées à l'article L. 232-1, soit en
liaison avec celle-ci et en fonction des nécessités, de
lui prescrire des examens, un traitement ou un suivi
médical ;
3º Transmet obligatoirement au médecin responsable de
l'antenne médicale mentionnée à l'article L. 232-1 les
constatations qu'il a faites et informe son patient de
cette obligation de transmission. Cette transmission est
couverte par le secret médical.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
Article L232-4
La méconnaissance par le médecin
de l'obligation de transmission prévue à l'article
L. 232-3 ou des prohibitions mentionnées à l'article
L. 232-10 est passible de sanctions disciplinaires
devant les instances compétentes de l'ordre des
médecins.
NOTA : Ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 art. 11 :
Les dispositions des titres III et IV du livre II de la
partie législative du code du sport entrent en vigueur à
la date définie au I de l'article 25 de la loi nº
2006-405 du 5 avril 2006. Cette date est le 1er février
2006.
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