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Article
96
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 321-4-1
du code du travail,
sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises où la durée collective du travail des salariés
est fixée à un niveau supérieur à trente-cinq heures hebdomadaires ou
supérieur à 1 600 heures sur l'année, l'employeur, préalablement à l'établissement
du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa communication en application de
l'article L. 321-4 aux représentants du personnel, doit avoir conclu un
accord de réduction du temps de travail portant la durée collective du
travail des salariés de l'entreprise à un niveau égal ou inférieur à
trente-cinq heures hebdomadaires ou à 1 600 heures sur l'année.
« A défaut, il doit avoir engagé des négociations tendant à la
conclusion d'un tel accord. A cet effet, il doit avoir convoqué à la négociation
les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé
le lieu et le calendrier des réunions. Il doit également leur avoir
communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier
en toute connaissance de cause et avoir répondu aux éventuelles
propositions des organisations syndicales.
« Lorsque le projet de plan de sauvegarde de l'emploi est présenté au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, sans
qu'aient été respectées les conditions prévues au deuxième ou troisième
alinéa du présent article, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel peuvent, jusqu'à l'achèvement de la procédure de
consultation prévue par l'article L. 321-2, saisir le juge statuant en la
forme des référés en vue de faire prononcer la suspension de la procédure.
Lorsque le juge suspend la procédure, il fixe le délai de la suspension
au vu des éléments qui lui sont communiqués. Dès qu'il constate que
les conditions fixées par le deuxième ou le troisième alinéa du présent
article sont remplies, le juge autorise la poursuite de la procédure.
Dans le cas contraire, il prononce, à l'issue de ce délai, la nullité
de la procédure de licenciement. »
II. - Dans l'article L. 321-9 du même code, les mots : « L. 321-4-1, à
l'exception du deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « L.
321-4-1, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas,
».
Article
97
Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un
chapitre IX ainsi rédigé :
«
Chapitre IX
«
Des licenciements
« Art. L. 239-1. - Toute cessation totale ou partielle d'activité d'un
établissement ou d'une entité économique autonome concernant au moins
cent salariés doit être précédée, lorsque cette cessation n'est pas
imputable à une liquidation de la société dont relève l'établissement,
d'une décision des organes de direction et de surveillance dans les
conditions définies ci-après.
« Cette décision est prise après les consultations du comité
d'entreprise prévues par le chapitre II du titre III du livre IV du code
du travail et avant celles prévues par le chapitre Ier du titre II du
livre III du même code. Les organes de direction et de surveillance de la
société statuent sur présentation d'une étude d'impact social et
territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences
directes et indirectes qui découlent de la fermeture de l'établissement
ou de l'entité économique autonome et sur les suppressions d'emplois qui
en résultent.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude
d'impact social et territorial. »
Article
98
Après l'article L. 239-1 du code de commerce, il est inséré un article
L. 239-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 239-2. - Tout projet de développement stratégique devant être
soumis aux organes de direction et de surveillance d'une société et
susceptible d'affecter de façon importante les conditions d'emploi et de
travail en son sein doit être accompagné d'une étude d'impact social et
territorial établie par le chef d'entreprise et portant sur les conséquences
directes et indirectes dudit projet.
« Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de cette étude
d'impact social et territorial. »
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